Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-44.773
Arrêt du 31 mars 1994Pourvoi n° 90-44.773
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Frédéric X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1990 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre sociale), au profit de la société anonyme Computerland DMI, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Computerland DMI, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 juin 1990), que M. X..., entré au service de la société Computerland DMI en qualité d'ingénieur commercial, suivant contrat du 23 avril 1985, prévoyant une rémunération par un fixe et des commissions, a démissionné au mois d'octobre 1987, puis saisi le conseil de prudhommes notamment d'une demande de rappel de commissions ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le moyen, que le contrat de travail stipulait que les commissions seraient calculées sur "l'ensemble des ventes mensuelles que vous réaliserez...", de sorte que la cour d'appel, qui a décidé que la tranche de chiffre d'affaires de 0 à 9 000 francs ne donnait droit à aucune commission, a dénaturé le contrat et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, interprétant souverainement la volonté des parties telle qu'elle résultait des termes ambigus du contrat de travail, a décidé que celui-ci excluait tout commissionnement pour la tranche de chiffre d'affaires de 0 à 9 000 francs ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
Attendu que la société Computerland DMI sollicite la somme de 10 000 francs sur le fondement de ce texte ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande formée par la société Computerland DMI au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamne M. Frédéric X..., envers la société Computerland DMI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372220cd580146773fa72b
