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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1978, 76-40.713

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération • Primes / variable • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
31/03/1978
Numéro d'affaire
76-40.713

Résumé

Le caractère exceptionnel des congés des titulaires d'un mandat syndical indemnisés en sus de la durée légale prévue pour l'exercice de leurs fonctions implique que ces congés ne soient pas demandés de manière habituelle et fréquente et le fait que l'employeur soit informé de l'absence n'empêche pas ce dernier de demander ultérieurement la justification des conditions de son utilisation.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 71 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES BANQUES DU 20 AOUT 1952 ; ATTENDU QUE SELON LE 3E ALINEA DU TEXTE SUSVISE "DES CONGES EXCEPTIONNELS DE COURTE DUREE SONT ACCORDES SUR JUSTIFICATION, AUX TITULAIRES D'UN MANDAT SYNDICAL, POUR LA PARTICIPATION AUX REUNIONS CORPORATIVES PARITAIRES OU AUX REUNIONS DES ORGANISATIONS SYNDICALES DU PERSONNEL, SIGNATAIRES DE LA PRESENTE CONVENTION OU POUR LA PARTICIPATION A DES DEMARCHES AUPRES DES SERVICES PUBLICS" ; ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE GENERALE A PAYER A GARAT LE SALAIRE DE LA MATINEE DU 30 AVRIL 1975, LA SENTENCE PRUD'HOMALE ENONCE, D'UNE PART, QUE DOIT ETRE CONSIDERE COMME TITULAIRE D'UN MANDAT SYNDICAL TOUT AGENT DESIGNE PAR SA STRUCTURE SYNDICALE ET MANDATE PAR CELLE-CI POUR LA REPRESENTER AU SEIN DE DIVERSES REUNIONS, COMMISSIONS ET FONCTIONS SYNDICALES, D'AUTRE PART, QU'EN MATIERE DE CONVENTION COLL…