Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-43.411

Arrêt du 31 mai 2006Pourvoi n° 05-43.411

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la cour d'appel a décidé que le licenciement de M. X. était sans cause réelle et sérieuse sans répondre au moyen selon lequel l'employeur avait notifié au salarié par lettre recommandée du 8 juillet 2002 son refus réitéré qu'il prolonge ses congés d'une semaine.
  • Réponse: Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X., employé par la société Fellmann cartonnages en qualité de cariste depuis le 2 juin 1998, a été licencié le 25 septembre 2002 pour s'être octroyé sans autorisation une semaine de congé supplémentaire à partir du 19 août 2002 malgré le refus qui lui avait été opposé.
  • Solution: Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à l'ASSEDIC des indemnités de chômage, l'arrêt rendu le 12 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le moyen unique.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., employé par la société Fellmann cartonnages en qualité de cariste depuis le 2 juin 1998, a été licencié le 25 septembre 2002 pour s'être octroyé sans autorisation une semaine de congé supplémentaire à partir du 19 août 2002 malgré le refus qui lui avait été opposé ;

Attendu que la cour d'appel a décidé que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse sans répondre au moyen selon lequel l'employeur avait notifié au salarié par lettre recommandée du 8 juillet 2002 son refus réitéré qu'il prolonge ses congés d'une semaine ;

D'où il suit que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à l'ASSEDIC des indemnités de chômage, l'arrêt rendu le 12 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. X... et l'ASSEDIC d'Alsace aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dit n'y avoir lieu à application ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
613724b7cd58014677417c9c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724b7cd58014677417c9c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mai 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.