Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-42.893
Arrêt du 31 mai 1990Pourvoi n° 88-42.893
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que Mme X. est entrée au service de Mme Y., qui exploite un fonds de coiffure, le 1er septembre 1976; que, devenue ouvrière coiffeuse, elle a été licenciée pour faute grave le 1er juin 1984; que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, (Rennes, 31 mars 1988), de l'avoir condamné à payer à Mme X. des indemnités de préavis et de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour rupture abusive.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Solange Y..., demeurant à La Trinité Porhoet (Morbihan), rue Madame de Sévigné,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1988 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre sociale), au profit de Mme Marylène X..., demeurant à La Trinité Porhoet (Morbihan), 23, cité Point du Jour,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... est entrée au service de Mme Y..., qui exploite un fonds de coiffure, le 1er septembre 1976 ; que, devenue ouvrière coiffeuse, elle a été licenciée pour faute grave le 1er juin 1984 ; que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, (Rennes, 31 mars 1988), de l'avoir condamné à payer à Mme X... des indemnités de préavis et de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors que, selon le moyen, d'une part, les faits de concurrence déloyale et d'insolence seraient établis ; alors que, d'autre part, l'indemnité allouée pour rupture abusive ne serait pas justifiée ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant estimé que les faits de concurrence déloyale et d'insolence n'étaient pas prouvés, a apprécié le montant du préjudice, résultant de la rupture abusive, par l'évaluation qu'elle en a faite ; que les griefs du pourvoi ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne Mme Y... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de dix mille francs, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre vingt dix.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372130cd580146773f1b77
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372130cd580146773f1b77.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mai 1990.
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