Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-42.893

Arrêt du 31 mai 1990Pourvoi n° 88-42.893

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Solange Y..., demeurant à La Trinité Porhoet (Morbihan), rue Madame de Sévigné,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1988 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre sociale), au profit de Mme Marylène X..., demeurant à La Trinité Porhoet (Morbihan), 23, cité Point du Jour,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... est entrée au service de Mme Y..., qui exploite un fonds de coiffure, le 1er septembre 1976 ; que, devenue ouvrière coiffeuse, elle a été licenciée pour faute grave le 1er juin 1984 ; que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, (Rennes, 31 mars 1988), de l'avoir condamné à payer à Mme X... des indemnités de préavis et de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors que, selon le moyen, d'une part, les faits de concurrence déloyale et d'insolence seraient établis ; alors que, d'autre part, l'indemnité allouée pour rupture abusive ne serait pas justifiée ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant estimé que les faits de concurrence déloyale et d'insolence n'étaient pas prouvés, a apprécié le montant du préjudice, résultant de la rupture abusive, par l'évaluation qu'elle en a faite ; que les griefs du pourvoi ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne Mme Y... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de dix mille francs, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372130cd580146773f1b77

Poursuivre la recherche