Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-42.485

Arrêt du 31 mai 1990Pourvoi n° 88-42.485

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel après avoir rappelé la position des parties sur l'incident survenu le 16 octobre 1985, a jugé qu'aucun manquement aux obligations du contrat de travail n'était retenu, que le moyen n'est pas fondé.
  • Procédure: Houcine demeurant., en cassation d'un jugement rendu le 21 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre section A), au profit de la société à responsabilité limitée Carthage dont le siège est.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Altercation ou incident faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Houcine demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 21 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre section A), au profit de la société à responsabilité limitée Carthage dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... engagé en qualité de barman par la Société Carthage le 15 octobre 1982 a été licencié le 16 octobre 1985 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 1988) de l'avoir condamné à diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et pour licenciement abusif alors que le licenciement du salarié était motivé par l'abandon de son poste de travail le 16 octobre 1985, ainsi que l'indiquait la lettre de licenciement et non par le refus du salarié d'exécuter les tâches qui lui incombaient ou par son insolence envers son employeur et qu'en ne répondant pas au moyen tiré de l'abandon de poste la décision n'a pas donné de motifs et manque de base légale ;

Mais attendu que la cour d'appel après avoir rappelé la position des parties sur l'incident survenu le 16 octobre 1985, a jugé qu'aucun manquement aux obligations du contrat de travail n'était retenu, que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société à responsabilité limitée Carthage, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137212dcd580146773f19d7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137212dcd580146773f19d7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mai 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.