Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-42.040
Arrêt du 31 mai 1990Pourvoi n° 88-42.040
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que M. X. sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 3 000 francs.
- Réponse: Attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Charlotte Lannes, demeurant à Saint-Jean de Luz (Pyrénées-Atlantiques), villa Urrutia Esquiza, Ispoure,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1988 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Henri X..., demeurant à Salles Pisse (Pyrénées-Atlantiques), Orthez, "La Violette",
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X... a été engagé en qualité de tapissier décorateur par la société Charlotte Lannes pour une durée limitée du 11 janvier 1982 au 31 juillet 1982 ; que l'engagement a été prorogé pour une durée de six mois expirant le 31 janvier 1983, mais que la société a rompu le contrat le 8 décembre 1982 ; que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 18 mars 1988), de l'avoir condamné à payer une somme à titre de dommagesintérêts pour rupture avant terme du contrat de travail, alors que, selon le pourvoi, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur l'existence d'un contrat à durée déterminée, puisque le salarié prétendait que son contrat était à durée indéterminée et qu'elle n'a pas répondu aux conclusions qui soutenaient, d'une part, que les parties avaient signé une convention de fin de contrat et, d'autre part, que la rupture était justifiée par la faute grave du salarié ;
Mais attendu que les deux parties étaient d'accord devant la cour d'appel pour reconnaître que le contrat était à durée déterminée ; que l'employeur n'a pas invoqué la faute grave du salarié pour justifier la rupture anticipée du contrat ; qu'enfin, les juges d'appel, répondant aux conclusions, ont relevé qu'au moment de la rupture, il n'avait été établi qu'un reçu pour solde de tout compte qui ne répondait pas aux exigences de la loi ; qu'ainsi, aucun des griefs du pourvoi n'est fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 3 000 francs ;
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Charlotte Lannes, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne également à payer à M. X... une somme de 3 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre vingt dix.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137212ccd580146773f1998
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137212ccd580146773f1998.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mai 1990.
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