Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-17.078
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31/01/2018
- Numéro d'affaire
- 16-17.078
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00130
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2018 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller le plus ancien faisant fonction de…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2018 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 130 F-D Pourvoi n° U 16-17.078 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Carrefour Y... , société en nom collectif, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
Sébastien X..., domicilié [...] , 2°/ à la société Carrefour France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Carrefour hypermarchés, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Les sociétés Carrefour France et Carrefour hypermarchés ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M.
Ricour, Mme Van Ruymbeke, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Carrefour Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés Carrefour France et Carrefour hypermarchés, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.
X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Carrefour Y... : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 janvier 2016), que M.
X..., de nationalité française, au service de la société Carrefour hypermarchés depuis 2004, a été muté en 2007 auprès de la société Carrefour Y... ; qu'il a attrait la société Carrefour Y... et la société Carrefour hypermarchés France devant le conseil de prud'hommes de Nice en paiement de rappels de salaires et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, soutenant que le tribunal du travail de la principauté de Y... était compétent, la société Carrefour Y... a soulevé une exception d'incompétence, qui a été rejetée ; que, devant la cour d'appel, M.
X... a invoqué les dispositions de l'article 14 du code civil ; Attendu que la société Carrefour Y... fait grief à l'arrêt de rejeter le contredit, alors, selon le moyen, que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle, et que l'employeur est celui sous l'autorité duquel est exécuté le travail, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en se fondant exclusivement sur les termes de la lettre du 3 septembre 2007 pour considérer que le litige relevait de l'exécution du contrat de travail conclu en novembre 2004 avec la société française et attribuer, par suite, au conseil de prud'hommes de Nice la compétence pour statuer sur les demandes de M.
X..., sans examiner les conditions de fait dans lesquelles ce dernier avait exercé son activité professionnelle au sein de la société monégasque depuis sa mutation du 3 septembre 2007 jusqu'à son licenciement par cette société monégasque, ni constater qu'il aurait toujours été dans un état de subordination à l'égard de la société française, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1411-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, par motifs propres et adoptés, que le salarié avait attrait devant le conseil de prud'hommes de Nice, d'une part son employeur initial la société Carrefour hypermarchés France, en son établissement de Nice, d'autre part, la société Carrefour Y..., à laquelle il avait été affecté en application de la clause de mobilité contenue dans son contrat de travail initial, afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de diverses sommes, a, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen du pourvoi incident des sociétés Carrefour hypermarchés et Carrefour France, qui n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les sociétés Carrefour Y..., Carrefour France et Carrefour hypermarchés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Carrefour Y... à payer à M.
X... la somme de 1 500 euros et les sociétés Carrefour hypermarchés et Carrefour France in solidum à payer à M.
X... la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Carrefour Y...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le contredit formé par la société Carrefour Y... contre le jugement du 13 avril 2015 par lequel le conseil de prud'hommes de Nice s'est déclaré compétent pour connaître des demandes en paiement d'un rappel de salaire et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formées par M.
X... à l'encontre de la société Carrefour Y... et de la société Carrefour Hypermarchés France, d'avoir confirmé le jugement et renvoyé les parties devant le conseil de prud'hommes de Nice pour qu'il soit statué sur le fond ; AUX MOTIFS propres QUE pour dénier la compétence de la juridiction du travail niçoise, la société Carrefour Y... soutient que l'engagement par lequel, le 3 septembre 2007, M.
X... est entré à son service, a créé une relation de travail autonome régie par le droit monégasque ; que cependant, la mutation du salarié auprès de la société Carrefour Y... ne relevait que de l'application de la clause de mobilité insérée dans le contrat de travail par lequel M.
X... est au service de la société Carrefour Hypermarchés depuis le 30 novembre 2004 ; qu'à cet égard, la lettre du 3 septembre 2007 informait très clairement l'intéressé que son affectation auprès d'un hypermarché monégasque constituait une simple modification des conditions de travail de son contrat initial, lequel subsiste nonobstant la mise à disposition temporaire de ce salarié au sein d'une société étrangère ; que c'est donc à bon droit que les juges français ont retenu leur compétence pour connaître du différend né de l'exécution du contrat de travail de droit français liant M.
X... à la société Carrefour Hypermarchés ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE le contrat de travail liant M.