Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-40.672
Arrêt du 31 janvier 1995Pourvoi n° 92-40.672
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1992 par le conseil de prud'hommes d'Amiens (section Industrie), au profit de M. Gilbert X..., demeurant ... (Somme), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boinot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (Amiens, 23 janvier 1992), que M. X... a été engagé par M. Y... le 1er juin 1991 en qualité de couvreur ;
qu'ayant été licencié le 16 septembre 1991, il a saisi le conseil de prud'hommes pour faire reconnaître son employeur comme auteur de la rupture et obtenir paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir, sur une demande tendant à faire reconnaître l'employeur comme auteur de la rupture, qualifié la décision de décision rendue en dernier ressort, alors, selon le moyen, que, la demande étant indéterminée, elle devait être rendue à charge d'appel ;
Mais attendu que la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu, étant sans effet sur le droit d'exercer un recours, le moyen qui se borne à critiquer la qualification retenue est irrecevable faute d'intérêt ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu que M. Y... fait également grief au jugement attaqué de ne pas avoir fait droit à sa demande de renvoi en violation des dispositions des articles 6, 9 et 15 du nouveau Code de procédure civile, et de ne pas avoir fait observer ni observer lui-même le principe du contradictoire en l'empêchant de prendre connaissance des éléments de fait et de droit formulés par M. X... alors que cette demande de renvoi était justifiée par la proximité de la date d'audience et l'absence de toute communication de l'argumentation et des pièces du demandeur ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a constaté que le principe du contradictoire avait été respecté, n'était pas tenu de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372662cd58014677425241
