Cour de cassation

Chambre socialeArrêt du 30 septembre 2026Pourvoi n° 25-18.833

AGS / liquidation judiciaire

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La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Dates essentielles

  1. Arrêt rendu
Toutes les étapes (2)
  1. Arrêt d'appel
Détails et sources
  1. REJETTE le pourvoi
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  2. Autres dispositions
    Condamne M. [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes . Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trente septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Texte intégral

Police

SOC.

[M]

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 30 septembre 2026

Rejet non spécialement motivé

M. DAVID, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 10681 F

Pourvoi n° N 25-18.833

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2026

M. [P] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 25-18.833 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 6,chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Fides, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [J] [K] en qualité de mandataire liquidateur de la société Cape et d'épée consulting management organisation,

2°/ à la société Cape et d'épée consulting management organisation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à M. [O] [E], domicilié [Adresse 4],

4°/ à l'Unedic délégation AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thibaud, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [C], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 2 septembre 2026 où étaient présents M. David, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thibaud, conseillère référendaire rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes .

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trente septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 30 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes et contexte

Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.

Mentions dans le texte

  • AGS / liquidation judiciaire
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    sulting management organisation, 2°/ à la société Cape et d'épée consulting management organisation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à M. [O] [E], domicilié [Adresse 4], 4°/ à l'Unedic délégation AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thibaud, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [C], de la SCP
    ing management organisation, 2°/ à la société Cape et d'épée consulting management organisation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à M. [O] [E], domicilié [Adresse 4], 4°/ à l'Unedic délégation AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thibaud, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [C], de la SCP Lyon-

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 2 juillet 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10681
Identifiant source
6abcc08fc27382d099085436

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