§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2002, 00-45.431

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementPériode d'essaiSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/10/2002
Numéro d'affaire
00-45.431

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que par contrat du 3 février 1995 M. X... a été engagé par la société Larousse diffusi…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que par contrat du 3 février 1995 M.

X... a été engagé par la société Larousse diffusion réseau en qualité de VRP a temps complet ; que par contrat du 17 avril 1995 il a été nommé inspecteur stagiaire ; que par contrat du 14 août 1995 il a été nommé inspecteur avec une période d'essai de 3 mois renouvelée le 13 novembre 1995 ; que le 22 décembre 1995 le contrat d'inspecteur a été dénoncé ; que le 6 février 1996 il a été licencié de ses fonctions de VRP pour insuffisance de résultats ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 135-2 du Code du travail et l'article L. 751-9 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en rappel de salaires par application du minimum conventionnel premier poste d'encadrement prévue par la convention collective des commerces de détail, de papeterie, formation de bureau, bureautique, informatique, librairie, la cour d'appel énonce que le salarié n'était pas fondé à revendiquer le statut de cadre dès sa prise de fonction d'inspecteur stagiaire, à l'encontre des clauses claires et précises stipulées par les parties ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si, comme le soutenait le salarié, il n'avait pas dès le 17 avril 1995 occupé à titre principal des fonctions d'encadrement distinctes de celles de représentant entrainant l'application aux relations contractuelles de la convention collective revendiquée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les 2ème et 3ème moyens, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Livre Distribution Réseau, venant aux droits de la SA Larousse Diffusion Ouest ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille deux.