Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-43.285
Arrêt du 30 octobre 2001Pourvoi n° 99-43.285
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine des preuves, que rien ne permettait de juger que la baisse des résultats du salarié lui était imputable en sorte qu'un doute subsistait sur le bien-fondé des griefs; que le moyen ne peut être accueilli.
- Réponse: Attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine des preuves, que rien ne permettait de juger que la baisse des résultats du salarié lui était imputable en sorte qu'un doute subsistait sur le bien-fondé des griefs; que le moyen ne peut être accueilli.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Editor Carte, anciennement AGEP Editions), société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1999 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de M. Raymond X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Editor Carte, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... embauché, en 1989, par la société Editions AGEP, (devenue la société Editor cartes), en qualité de VRP multicartes, est devenu le 1er février 1996 attaché commercial ; qu'il a été licencié par lettre du 15 mai 1997 pour insuffisance de ses résultats ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 6 avril 1999) d'avoir déclaré illégitime le licenciement de M. X... et de l'avoir, en conséquence, condamné à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en déclarant que la conjoncture économique était particulièrement défavorable pour déclarer illégitime la rupture pour insuffisance de résultats, sans répondre aux conclusions de l'employeur selon lesquelles la nouvelle situation accordée au salarié qui, à sa demande, depuis janvier 1996, bénéficiait d'un contrat d'agent technico-commercial à temps complet et se consacrait donc désormais exclusivement aux produits d'Editor cartes, l'autorisait à attendre une hausse de son chiffre d'affaires ou, à tout le moins, son maintien, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine des preuves, que rien ne permettait de juger que la baisse des résultats du salarié lui était imputable en sorte qu'un doute subsistait sur le bien-fondé des griefs ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Editor Carte aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372684cd580146774262e6
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372684cd580146774262e6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 octobre 2001.
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