Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-43.285

Arrêt du 30 octobre 2001Pourvoi n° 99-43.285

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Rejet
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine des preuves, que rien ne permettait de juger que la baisse des résultats du salarié lui était imputable en sorte qu'un doute subsistait sur le bien-fondé des griefs; que le moyen ne peut être accueilli.
  • Réponse: Attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine des preuves, que rien ne permettait de juger que la baisse des résultats du salarié lui était imputable en sorte qu'un doute subsistait sur le bien-fondé des griefs; que le moyen ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Editor Carte, anciennement AGEP Editions), société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1999 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de M. Raymond X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Editor Carte, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... embauché, en 1989, par la société Editions AGEP, (devenue la société Editor cartes), en qualité de VRP multicartes, est devenu le 1er février 1996 attaché commercial ; qu'il a été licencié par lettre du 15 mai 1997 pour insuffisance de ses résultats ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 6 avril 1999) d'avoir déclaré illégitime le licenciement de M. X... et de l'avoir, en conséquence, condamné à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en déclarant que la conjoncture économique était particulièrement défavorable pour déclarer illégitime la rupture pour insuffisance de résultats, sans répondre aux conclusions de l'employeur selon lesquelles la nouvelle situation accordée au salarié qui, à sa demande, depuis janvier 1996, bénéficiait d'un contrat d'agent technico-commercial à temps complet et se consacrait donc désormais exclusivement aux produits d'Editor cartes, l'autorisait à attendre une hausse de son chiffre d'affaires ou, à tout le moins, son maintien, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine des preuves, que rien ne permettait de juger que la baisse des résultats du salarié lui était imputable en sorte qu'un doute subsistait sur le bien-fondé des griefs ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Editor Carte aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille un.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
61372684cd580146774262e6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372684cd580146774262e6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 octobre 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.