Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-45.633

Arrêt du 30 octobre 2000Pourvoi n° 98-45.633

Non publiéLicenciementProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pascal Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 10 septembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Grasse (Section activités diverses), au profit de Mme Céline X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;

Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Grasse rendu le 10 septembre 1998 sur une demande dont l'un des chefs tendant à la remise de la lettre de licenciement présentait un caractère indéterminé ;

Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.

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Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Identifiant source
6137237dcd5801467740a70a

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