Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.173

Arrêt du 30 octobre 1996Pourvoi n° 95-42.173

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Agence de Sécurité Côte d'Azur - Security Service, dont le siège est ..., 83140 Six Fours-les-Plages,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 8 février 1995 par le conseil de prud'hommes de Toulon, au profit de M. Jean-Marie X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur l'exception de déchéance :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'Agence de Sécurité Côte d'Azur - Security Service s'est pourvue en cassation le 6 mars 1995 contre une décision rendue par le conseil de prud'hommes de Toulon, le 8 février 1995 dans une instance l'opposant à M. X...;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation;

Que, par ailleurs, le demandeur n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de sa déclaration de pourvoi, un mémoire contenant cet énoncé;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

Sur la demande présentée au titre des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que, sur le fondement de ces textes, M. X... sollicite l'allocation d'une somme de 3 000 francs;

Mais attendu qu'une demande unique présentée sur le fondement cumulée des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile ne peut être accueillie;

PAR CES MOTIFS :

Constate la déchéance du demandeur au pourvoi ;

Rejette la demande présentée par M. X... sur le fondement des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile;

Condamne la société Agence de Sécurité Côte d'Azur - Security Service aux dépens;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Non publiéDéchéanceProcédure prud'homale

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Identifiant source
613722bdcd58014677400d8a

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