Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-42.860

Arrêt du 30 octobre 1996Pourvoi n° 93-42.860

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse d'assurance maladie de Seine-et-Marne, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 2 mars 1993 par le conseil de prud'hommes de Melun (section encadrement), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Frouin, Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Melun, rendu le 2 mars 1993, qui l'a condamnée à payer à son ancien agent, M. X..., la gratification pour médaille grand or du travail, ainsi que des dommages-intérêts;

Mais attendu qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que le conseil de prud'hommes, qui a constaté l'existence d'un usage non régulièrement dénoncé, a tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse d'assurance maladie de Seine-et-Marne aux dépens;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

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61372665cd580146774253da

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