Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-41.355

Arrêt du 30 octobre 1996Pourvoi n° 93-41.355

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Euro conseil développement, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 8 juillet 1992 par le conseil de prud'hommes de Narbonne (section activités diverses), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant ... Grises, 11100 Narbonne,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au pourvoi annexé au présent arrêt :

Attendu que la société Euro conseil développement fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Narbonne, 8 juillet 1992) d'avoir accueilli les demandes formées à son encontre par son salarié, M. X..., pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation du principe du contradictoire;

Mais attendu, d'abord, que les documents sur lesquels les juges se sont appuyés, et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant eux, sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en la cause, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties;

Attendu, ensuite, que le jugement contradictoire attaqué relève que les parties ont été entendues en leurs explications à l'audience et que la société Euro conseil développement, représentée par son gérant, a dénié l'engagement du salarié; que ces constatations ne peuvent être contestées que par voie d'inscription de faux;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Euro conseil développement aux dépens;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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613722cccd58014677401a13

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