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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-17.923

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payésDiscriminationDiscrimination syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/11/2022
Numéro d'affaire
21-17.923
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO11014

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fo…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11014 F Pourvoi n° R 21-17.923 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 NOVEMBRE 2022 La société Access Assistance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-17.923 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2021 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [D] [K], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Access Assistance, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M.

Pion, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Access Assistance aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Access Assistance à payer à M. [K] la somme de 1 000 euros ; rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Access Assistance PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Access Assistance reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. [D] [K] des sommes de 3.200 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 320 € de congés payés afférents, 906,66 € d'indemnité de licenciement, 12.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; 1.

ALORS QUE le contrat de travail s'exécute de bonne foi ; que si le salarié jouit d'une liberté d'expression au sein de l'entreprise et peut, dans ce cadre, solliciter ses collègues en vue de faire part de revendications professionnelles à l'employeur, il ne peut, en revanche, sans commettre un abus, faire pression sur ces derniers et utiliser des manoeuvres déloyales afin de porter atteinte au bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'au cas présent, la société Access Assistance reprochait au salarié d'avoir exercé des pressions auprès de plusieurs collègues de travail pour les contraindre à apposer leur signature sur une liste de revendications, dont il refusait de leur permettre de prendre connaissance desdites revendications ; qu'elle exposait que ce comportement déloyal avait entraîné une détérioration des relations de la travail au sein de l'entreprise ; qu'en considérant que le licenciement du salarié procédait de l'exercice non abusif de sa liberté fondamentale d'expression et d'une discrimination syndicale, sans rechercher si l'insistance du salarié auprès de ses collègues pour leur arracher leur signature sans leur permettre de prendre connaissance du contenu de liste de revendications qu'ils prétendaient avoir établi était constitutif d'un comportement déloyal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article l .1222-1 du code du travail ; 2.

ALORS QUE le juge ne peut dénaturer, fût-ce par omission, les termes clairs et précis des documents produits aux débats ; que, dans son attestation, M. [V] faisait valoir que « MM. [P] et [K] ne m'ont pas présenté la lettre pour lecture » et que « je n'ai pas signé la liste parce que je n'étais pas d'accord avec la manière de procéder » ; que, dans son attestation, M. [J] indiquait que « [D] [[K]] n'a pas arrêté de me monter la tête pour que je signe la feuille, il ne m'a jamais montré la liste que je devais signer » ; que, dans son attestation, M. [F] indiquait que « M. [K] m'a demandé plusieurs fois de signer un courrier je n'étais pas d'accord, il m'a mis la pression tous les jours » ; que, dans son attestation, M. [G] [K] indiquait que « MM. [P] et [K] ont présenté une lettre de revendication […], j'ai demandé à pouvoir la voir ou la lire M. [K] a refusé » ; qu'il résultait des termes clairs et précis de ses attestations que le salarié n'avait pas sollicité ces collègues pour recueillir leur accord sur des revendications, mais avait exercé des pressions à leur égard pour qu'ils apposent leur signature sur une liste, tout en leur interdisant de prendre connaissance de la teneur des revendications formulées ; qu'en relevant que les rédacteurs des attestations « ont été sollicités et ont refusé leur approbation ce qui fait ressortir leur expression libre de volonté », la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation du principe susvisé ; 3.

ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des documents produits aux débats ; que, dans son attestation, M. [T] faisait valoir que M. [K] lui avait « demandé de signé une lettre j'ai signé mais il ne m'a pas laissé lire ce qu'il y avait écrit ; j'ai signé feuille blanche » ; que, dans son attestation, M. [Y] indiquait que « M. [K] n'a pas arrêté de me mettre la pression, j'ai signé la liste parce que M. [K] m'a dit que c'était pour les shorts, il ne m'a jamais fait voir ou lire la liste » ; qu'il résultait des termes clairs et précis que les manoeuvres de M. [K] ont conduit leurs auteurs à signer un document dont ils ignoraient la teneur ; qu'en relevant que les rédacteurs des attestations « été sollicités et ont refusé leur approbation ce qui fait ressortir leur expression libre de volonté », la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation du principe susvisé.

SECOND MOYEN DE CASSATION SUBSIDIAIRE La société Access Assistance reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. [K] une somme de 5.000 € de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; ALORS QUE le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit interdit au juge d'indemniser deux fois le même préjudice ; que le juge qui considère que le licenciement prononcé par l'employeur est constitutif d'une discrimination répare intégralement le préjudice résultant de cette mesure en allouant au salarié, qui ne demande pas sa réintégration, des dommages-intérêts pour licenciement nul ; qu'il ne peut prétendre allouer au salarié des dommages-intérêts pour discrimination syndicale, en plus des dommages-intérêts pour licenciement nul, qu'à la condition de constater d'autres mesures discriminatoires et de caractériser un préjudice distinct de celui résultant de la rupture de son contrat de travail ; qu'au cas présent, la cour d'appel a estimé que le licenciement du salarié procédait d'une discrimination syndicale et a alloué au salarié une somme de dommages-intérêts pour licenciement nul ; qu'en allouant en outre au salarié une somme de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, cependant qu'elle ne constatait aucune autre mesure discriminatoire, ni aucun préjudice distinct de celui résultant de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a indemnisé un préjudice qu'elle avait déjà réparé, en violation des articles L. 1132-1 du code du travail et 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 16 février 2016, et du principe de réparation intégrale du préjudice.