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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 03-46.093

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Nullité du licenciementSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/11/2005
Numéro d'affaire
03-46.093

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., recruté par contrat à durée indéterminée du 4 avril…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M.

X..., recruté par contrat à durée indéterminée du 4 avril 1978 par la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence en qualité de cadre auxilliaire et nommé le 1er janvier 1989 au poste de directeur du marketing et de la communication de l'aéroport Marseille-Provence, a été affecté par décision du 27 janvier 1997 du Président de la chambre de commerce au groupe Ecole supérieure de commerce Marseille-Provence en qualité de responsable assurance-qualité ; qu'estimant que cette affectation constituait une sanction déguisée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de dommages-intérêts et la réintégration dans ses anciennes fonctions outre le paiement de rappel de salaire et de congés payés ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 juin 2003) de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires et de congés payés, alors, selon le moyen : 1 / que si un accord d'entreprise ne peut déroger à une convention collective que dans un sens plus favorable aux salariés, la notion de régime plus favorable doit s'apprécier globalement ; que dès lors, en se déterminant en la seule considération que le protocole d'accord du 28 avril 1981 applicable au sein de la CCIMP ne prévoit plus ni le groupe III figurant dans la grille de classement du 8 juillet 1970 concernant les ingénieurs et cadres supérieurs occupant des fonctions de directeur ou de directeur-adjoint ou ayant des responsabilités équivalentes, annexée à la Convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et d'industrie concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche, ni donc le coefficient minimum de 800 propre à ce groupe III, pour juger que le salarié était fondé à revendiquer ce coefficient par application de ladite convention collective, sans rechercher si les dispositions du protocole d'accord, du fait notamment qu'elles ont regroupé tout le personnel d'encadrement dans une catégorie unique, n'étaient pas globalement plus favorables à l'ensemble des ingénieurs et cadres de la compagnie consulaire que celles de la convention collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-18 et suivants du Code du travail ; 2 / que le juge ne saurait tenir pour avérées les allégations d'une partie ayant la charge de la preuve, du seul fait qu'elles ne sont pas contestées par son adversaire; que dès lors, en décidant d'allouer à M.

X... les sommes qu'il sollicitait au seul motif que la CCIMP n'en contestait que le principe, mais non les montants, sans vérifier si ceux-ci étaient fondés, et sans même indiquer a fortiori comment il les avait justifiés, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 1315 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'au cas où deux conventions ou accords collectifs sont applicables, il convient de n'appliquer que le plus avantageux d'entre eux ; que le caractère plus avantageux doit être apprécié globalement pour l'ensemble du personnel, avantage par avantage ; Et attendu que la cour d'appel a relevé que le protocole d'accord du 28 avril 1981 constituait un accord local et ne pouvait remettre en cause les dispositions plus favorables conclues au niveau national, telle l'annexe à la convention collective nationale du 8 juillet 1970 prévoyant la classification des cadres et une rémunération minimale pour chaque catégorie ; qu'elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen que le salarié devant bénéficier de la classification du groupe III et lui appliquer le coefficient minimum de ce groupe ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Chambre de commerce et d'ndustrie Marseille-Provence à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille cinq.