Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-40.933

Arrêt du 30 mai 2001Pourvoi n° 99-40.933

Non publiéContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour rejeter les demandes du salarié au titre du treizième mois et des indemnités de repas pour la période d'octobre 1995 à juin 1996 la cour d'appel énonce que l'employeur a régulièrement procédé à la dénonciation de l'usage dès lors qu'il a averti personnellement les salariés concernés le 3 août 1995.
  • Solution: CASSE ET ANNULE mais seulement en ses dispositions ayant rejeté les demandes du salarié au titre du 13ème mois et des indemnités de repas, l'arrêt rendu le 19 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.
  • Portée: Attendu que M. X. bénéficiait d'un treizième mois et d'indemnités de repas en vertu d'un usage maintenu à tous les anciens salariés de la société Castric repris par la société Caoudal et que les mêmes avantages avaient été accordés aux salariés embauchés par ladite société pour le service de la ligne Quimper, Concarneau, Quimperlé; que l'employeur a informé les salariés concernés le 3 août 1995 de la suppression en deux étapes de ces avantages.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joël X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1998 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre, section A), au profit de la société Transports Caoudal, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonction de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les règles régissant la dénonciation des usages et engagements unilatéraux de l'employeur et l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X... bénéficiait d'un treizième mois et d'indemnités de repas en vertu d'un usage maintenu à tous les anciens salariés de la société Castric repris par la société Caoudal et que les mêmes avantages avaient été accordés aux salariés embauchés par ladite société pour le service de la ligne Quimper, Concarneau, Quimperlé ; que l'employeur a informé les salariés concernés le 3 août 1995 de la suppression en deux étapes de ces avantages ;

Attendu que, pour rejeter les demandes du salarié au titre du treizième mois et des indemnités de repas pour la période d'octobre 1995 à juin 1996 la cour d'appel énonce que l'employeur a régulièrement procédé à la dénonciation de l'usage dès lors qu'il a averti personnellement les salariés concernés le 3 août 1995 ;

Qu'en statuant ainsi, en se bornant à relever que les salariés avaient été personnellement informés de la dénonciation de l'usage, sans rechercher s'il existait des institutions représentatives du personnel et dans l'affirmative si cette décision avait été précédée d'une information, aux institutions représentatives du personnel, dans un délai permettant d'éventuelles négociations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ses dispositions ayant rejeté les demandes du salarié au titre du 13ème mois et des indemnités de repas, l'arrêt rendu le 19 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Transports Caoudal aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Transports Caoudal à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille un.

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6137239ccd5801467740c0bd

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137239ccd5801467740c0bd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mai 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.