Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-45.492

Arrêt du 30 mai 2000Pourvoi n° 98-45.492

Non publiéLicenciementProcédure prud'homale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Cassation.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société des transports de l'agglomération paloise (STAP), société anonyme dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 16 septembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Pau (Section commerce, bureau 1), au profit de M. Philippe Y... X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Da X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;

Attendu que la société STAP s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Pau rendu le 16 septembre 1998 sur une demande dont l'un des chefs tendant à la remise de la lettre de licenciement présentait un caractère indéterminé ;

Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la Société des transports de l'agglomération paloise aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.

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Articles et conventions cités

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Identifiant source
61372381cd5801467740aa83

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