Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-42.474
Arrêt du 30 mai 1996Pourvoi n° 93-42.474
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Théodore Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1993 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les quatre moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens rendu le 18 mars 1993, le condamnant à payer à son salarié, M. X..., diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre de rappel de salaire, et le déboutant de ses demandes en restitution de salaires et de remboursement d'indemnités versées au titre d'assurance vie;
Attendu, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt, que M. Y... n'était ni présent ni représenté devant la cour d'appel; que le dépôt de conclusions ne pouvant suppléer le défaut de comparution, les moyens du pourvoi, qui n'ont pas été soutenus en appel, sont irrecevables;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... à payer la somme de 12 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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- Identifiant source
- 613722b3cd58014677400535
