Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-42.221
Arrêt du 30 mai 1996Pourvoi n° 93-42.221
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 novembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre (Section encadrement), au profit de la société Grégori international, société anonyme, dont le siège est Route nationale 20, 31790 Saint-Jory France,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 10 novembre 1992) de ne lui avoir alloué que la somme de 1 836,19 francs et d'avoir rejeté tous autres chefs de la demande formée contre son employeur, la société Grégori international, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que les documents sur lesquels les juges se sont appuyés, et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant eux, sont présumés, sauf preuve contraire, non rapportée en la cause, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Grégori international sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 3 000 francs;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Grégori international, au paiement de la somme de 3 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Le condamne également, envers la société Grégori international, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613722b2cd58014677400461
