Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-41.993

Arrêt du 30 mai 1991Pourvoi n° 88-41.993

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. X., embauché le 24 juin 1984 en qualité de chef de piste par la société Auto services arcades, a été licencié le 3 décembre 1985; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 1988) de l'avoir débouté de ses demandes de salaires, d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, est irrecevable pour le surplus.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant à Kerguedon, Saint-Cadan (Finistère),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1988 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société auto services Arcades, dont le siège est A, 6 aires des Lisses à Villabe (Essonne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., embauché le 24 juin 1984 en qualité de chef de piste par la société Auto services arcades, a été licencié le 3 décembre 1985 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 1988) de l'avoir débouté de ses demandes de salaires, d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, le salarié n'aurait pas été convoqué à l'audience ; alors que, d'autre part, il ne se serait pas associé aux faits commis par les autres salariés et qui avaient justifié leur licenciement ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte du dossier que le salarié a été régulièrement convoqué à l'audience à laquelle il était représenté par son avocat ;

Attendu, en second lieu, que le moyen se borne à remettre en discussion les éléments de fait appréciés par les juges du fond ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, est irrecevable pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société auto services Arcades, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
6137216ccd580146773f3a1f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137216ccd580146773f3a1f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mai 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.