Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-40.832

Arrêt du 30 mai 1990Pourvoi n° 87-40.832

Non publiéContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Troyes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. David X... demeurant ... (Aube),

en cassation d'un jugement rendu le 23 décembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Troyes (section commerce), au profit de :

1°/ M. J... Contant demeurant ..., ès qualité de Syndic des liquidations de M. L... Oliver et la société à responsabilité limitée Transdem,

2°/ la société anonyme SERVUS, zone industrielle, route des Verrières, Buchères (Aube),

3°/ M. Alain Z... demeurant ..., La Chapelle-Saint-Luc (Aube),

4°/ M. Guy C... demeurant ...,

5°/ M. Dany K... demeurant 6, villa Benoît Malon, Troyes (Aube),

6°/ M. Marc E... demeurant ...,

7°/ M. René B... demeurant ...,

8°/ Mme Catherine G... demeurant ... (Aube),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, M. F..., Mme Y..., M. A..., Mme I..., M. H..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de Me Roger, avocat de M. D..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis :

Attendu que M. D..., syndic de la liquidation des biens de M. L... Oliver et de la société à responsabilité limitée Transdem, a été autorisé, par jugement du tribunal de commerce du 16 décembre 1985, à traiter à forfait avec la Société Nouvelle Oliver (SNO), alors en formation, représentée par son fondateur M. X..., l'ensemble des éléments d'actif et à les confier dès le 1er janvier 1986 à cette société, en vertu d'une convention de location précaire à titre gratuit en attendant la signature des actes définitifs ; que n'ayant pas régularisé à la date du 14 février 1986 l'acte d'occupation précaire, faute de pouvoir justifier de la capacité professionnelle nécessaire à l'exercice d'une activité de transport routier, M. X... a été cité devant la juridiction prud'homale en paiement de salaires et accessoires dus à M. Z... et à six autres salariés pour la période du 1er au 14 février 1986 ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Troyes, 23 décembre 1986) d'avoir accueilli cette demande, au motif, d'une part, que, personne physique, il était employeur puisqu'en vertu du jugement du tribunal de commerce du 16 décembre 1985, il exploitait sous sa seule responsabilité le fonds de commerce, alors que, dans son dispositif,

ce jugement avait autorisé le syndic à confier à la société SNO, dès le 1er janvier 1986, l'exploitation sous la seule réserve qu'elle se passe sous la seule responsabilité du preneur, sans préciser expressément qu'il s'agissait de M. X..., les bulletins de salaires du mois de janvier 1986 ayant, d'ailleurs, été établis par la seule société à l'exclusion de toute mention de M. X..., de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a procédé à une interprétation erronée du dispositif d'un jugement ; au motif, d'autre part, qu'il avait été l'employeur jusqu'au 14 février 1986 puisqu'il n'avait cessé qu'à cette date d'être effectivement responsable, alors qu'il n'a pas été répondu à la question de savoir si les salariés avaient effectivement travaillé du 1er au 14 février 1986 ; alors qu'il n'a pas été recherché ainsi qu'il était demandé, si la responsabilité du syndic pouvait être engagée pour manquement à l'obligation d'information sur la nécessité préalable pour l'exploitant de détenir les licences administratives en matière de transport routier ; alors, enfin, que le conseil de prud'hommes s'est contredit, en condamnant M. X... au paiement de salaires et dans le même temps la société SNO aux dépens ;

Mais attendu, d'abord, que c'est sans dénaturer le jugement du 16 décembre 1985, que le conseil de prud'hommes a relevé que c'était bien M. X..., exploitant sous sa seule responsabilité, faute pour lui d'avoir régulièrement constitué la Société Nouvelle Oliver, qui était l'employeur des salariés intéressés ; Attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes a retenu que ce n'était que le 14 février 1986 que M. X... avait cessé d'être responsable de l'exploitation ; que dès lors que l'inexécution, non imputable au salarié, de la prestation de travail, ni la prétendue faute du syndic dans un prétendu devoir de conseil ne pouvaient

l'exonérer de cette obligation, c'est à bon droit, et nonobstant une erreur inopérante quant à la charge des dépens, que le conseil de prud'hommes a mis à la charge de cet employeur le paiement des salaires échus à la date susdite ; d'où il suit qu'aucun des griefs n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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61372143cd580146773f25af

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