Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-42.040

Arrêt du 30 juin 1999Pourvoi n° 97-42.040

Non publiéProcédure prud'homale
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Radiation
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Non publié

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Synthèse de la décision

  • Solution : Radiation.

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fiscuir, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 21 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes de Dijon (section industrie), au profit de M. Mebrouk X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les articles 381 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ;

Attendu que la société Fiscuir s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 21 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes de Dijon et a fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mémoire ampliatif dont la lettre de notification, expédiée par le greffe, n'a pu être remise à son destinataire ; qu'invitée, par lettre recommandée en date du 8 juillet 1997, à procéder à la notification de son mémoire par voie de signification, à peine de voir prononcer la radiation de l'affaire, elle n'a pas fait parvenir au greffe la justification de l'accomplissement de cette formalité ;

Qu'il convient donc, en sanctionnant le défaut de diligence du demandeur, de radier l'affaire ;

PAR CES MOTIFS :

PRONONCE la radiation du pourvoi n° Z 97-42.040 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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6137234ccd58014677407f4c

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