Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-44.084

Arrêt du 30 juin 1998Pourvoi n° 97-44.084

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 juin 1997 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section activités diverses), au profit de la société SERJ Groupe Auxitec, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ;

Attendu que M. X... s'est régulièrement pourvu contre un jugement rendu le 6 juin 1997 par le conseil de prud'hommes de Lyon l'ayant débouté de ses demandes de versement d'une prime de bilan et d'un ajustement de la prime de départ formées à l'encontre de la société SERJ Groupe Auxitec ;

Attendu que la demande d'ajustement de la prime de départ, non chiffrée, constitue une demande indéterminée, rendant la décision susceptible d'appel ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéProcédure prud'homale

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Identifiant source
61372319cd580146774056be

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