Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 90-45.115
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a dit que les créances de MM. F., H. et Z. ne sont pas garanties par leARP, l'arrêt rendu le 1er juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
- Faits: Attendu que, selon ces textes, l'assurance contre le risque de non paiement, en cas de procédure de redressement judiciaire, des sommes dues en exécution du contrat de travail couvre tous les salariés, lorsque le contrat s'exécute en France.
- Portée: Qu'en ne précisant pas si chaque salarié avait ou non exécuté en France, en tout ou en partie, les prestations prévues par le contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
- Portée: Selon l'arrêt attaqué, que MM. F., H., et Z., de nationalité hongroise, ont, à Budapest (Hongrie), signé, en mai et juin 1987, des contrats de travail avec la société Double Perfo, société française, ayant son siège social en France, pour le tournage d'un film; que le contrat de travail devait s'exécuter en Hongrie et en France; qu'aucun tournage n'a été entrepris et la société mise en liquidation judiciaire le 12 janvier 1989; que les trois salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir diverses sommes avec la garantie duARP.
- Portée: Attendu que, pour juger que leARP ne devait pas garantir les créances salariales de MM. F., H. et Z., l'arrêt s'est borné à relever que les salariés n'étaient ni détachés de France à l'étranger, ni expatriés, au sens des articles L. 143-111 et L. 351-4 du Code du travail.
Conclusion : Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Mots-clés droit social
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/06/1993
- Numéro d'affaire
- 90-45.115
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. Attila H..., demeurant ..., 28/ M. Tivadar Z..., demeurant ... 5 à Budapest (Hongrie), 38/ M. Janos F..., demeurant 1023, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1990 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section B), au profit : 18/ duroupement régional des ASSEDIC de la région parisienne (GARP), dont le siège est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ..., pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 28/ de M. X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société anonyme Double Perfo, demeurant à Paris (4e), ..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE M. Joska J..., demeurant à Paris (18e), ... ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boittiaux, co…
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Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M.
Attila H..., demeurant ..., 28/ M.
Tivadar Z..., demeurant ... 5 à Budapest (Hongrie), 38/ M.
Janos F..., demeurant 1023, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1990 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section B), au profit : 18/ duroupement régional des ASSEDIC de la région parisienne (GARP), dont le siège est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ..., pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 28/ de M.
X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société anonyme Double Perfo, demeurant à Paris (4e), ..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE M.
Joska J..., demeurant à Paris (18e), ... ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1993, où étaient présents : M.
Kuhnmunch, président, M.
Boittiaux, conseiller rapporteur, MM.
K..., G..., L..., D..., E..., C..., Le RouxCocheril, conseillers, Mme Y..., M.
B..., Mmes I..., A... irard-Thuilier, conseillers référendaires, M.
Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Le Prado, avocat de MM.
H..., Z... et F..., les conclusions de M.
Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-1 et L. 351-4 du Code du travail ; Attendu que, selon ces textes, l'assurance contre le risque de non paiement, en cas de procédure de redressement judiciaire, des sommes dues en exécution du contrat de travail couvre tous les salariés, lorsque le contrat s'exécute en France ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM.
F..., H..., et Z..., de nationalité hongroise, ont, à Budapest (Hongrie), signé, en mai et juin 1987, des contrats de travail avec la société Double Perfo, société française, ayant son siège social en France, pour le tournage d'un film ; que le contrat de travail devait s'exécuter en Hongrie et en France ; qu'aucun tournage n'a été entrepris et la société mise en liquidation judiciaire le 12 janvier 1989 ; que les trois salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir diverses sommes avec la garantie duARP ; Attendu que, pour juger que leARP ne devait pas garantir les créances salariales de MM.
F..., H... et Z..., l'arrêt s'est borné à relever que les salariés n'étaient ni détachés de France à l'étranger, ni expatriés, au sens des articles L. 143-111 et L. 351-4 du Code du travail ; Qu'en ne précisant pas si chaque salarié avait ou non exécuté en France, en tout ou en partie, les prestations prévues par le contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a dit que les créances de MM.
F..., H... et Z... ne sont pas garanties par leARP, l'arrêt rendu le 1er juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne leARP et M.