Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 81-13.701
Arrêt du 30 juin 1982Pourvoi n° 81-13.701
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: Le pourvoi vise L'ARRET RENDU LE 28 AVRIL 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.
- Solution: REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 AVRIL 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.
- Portée: Dès lors qu'une décision passée en force de chose jugée a relaxé un chef de chantier substitué à la direction de la prévention d'homicide involontaire, aucune faute de maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements en relation avec le décès ne peut plus être recherchée contre lui en sorte que quelles que soient les fautes commises par des ouvriers chargés de tâches d'exécution, il est vain de chercher à les imputer au chef de chantier pour tenter de faire déclarer que l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE 25 SEPTEMBRE 1978, M MICHEL Y... A ETE MORTELLEMENT BLESSE PAR LA CHUTE D'UNE PALPLANCHE NON ELINGUEE QUE DEPLACAIT UNE GRUE AU-DESSUS DU BATARDEAU OU IL TRAVAILLAIT, QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE QUI A ECARTE LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR D'AVOIR DECIDE QUE L'ACCIDENT ETAIT IMPUTABLE AUX INITIATIVES MALENCONTREUSES DU GRUTIER ET DES ELINGUEURS QUI AVAIENT PROCEDE A LA MANOEUVRE EN L'ABSENCE DU CHEF DE CHANTIER SEUL SUBSTITUE A LA DIRECTION, LEQUEL A BENEFICIE D'UNE DECISION DE RELAXE, ALORS QUE S'IL ETAIT DEFINITIVEMENT JUGE QU'IL N'AVAIT PAS ORDONNE LA MANOEUVRE DANGEREUSE, SA FAUTE INEXCUSABLE RESULTAIT DE SON OMISSION D'AVOIR REVELE A SES SUBORDONNES LA DIFFICULTE, ET LE DANGER DE L'OPERATION, CE QUI LES AURAIT AMENES A ATTENDRE SON RETOUR ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR OBSERVE QU'UNE DECISION PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE A RELAXE LE CHEF DE CHANTIER M X..., SUBSTITUE A LA DIRECTION DE LA PREVENTION D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, LA COUR D'APPEL ENONCE A BON DROIT QU'IL EN RESULTE QU'AUCUNE FAUTE DE MALADRESSE, IMPRUDENCE, INATTENTION, NEGLIGENCE OU INOBSERVATION DES REGLEMENTS EN RELATION AVEC LE DECES NE PEUT PLUS ETRE RECHERCHEE CONTRE LUI EN SORTE QUE QUELLES QU'AIENT ETE LES FAUTES COMMISES PAR LE GRUTIER ET LES ELINGUEURS DANS L'EXECUTION DE LEUR TACHE, IL ETAIT VAIN DE CHERCHER A LES IMPUTER AU CHEF DE CHANTIER, SEUL SUBSTITUE A LA DIRECTION ;
D'OU IL SUIT QUE LES CRITIQUES DU MOYEN NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 AVRIL 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b0d89ba5988459c504df
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0d89ba5988459c504df.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juin 1982.
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