Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 81-12.276

Arrêt du 30 juin 1982Pourvoi n° 81-12.276

Publié au BulletinÉgalité de traitementAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il résulte des articles 3 et 10 du règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971 de la Communauté Economique Européenne que les personnes auxquelles il s'applique ne peuvent invoquer l'égalité de traitement et la levée des clauses de résidence édictées par la législation interne des Etats membres que si elles résident sur le territoire d'un de ces Etats.
  • Par suite même si elle entre dans le champ d'application personnel dudit règlement, la veuve de nationalité américaine d'un salarié italien ayant travaillé en France ne peut, dès lors qu'elle a transféré sa résidence aux Etats-Unis bénéficier d'une dérogation à l'article L 461 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale limitant à un capital égal à trois fois le montant annuel de leur rente l'indemnisation des ayants-droit de la victime d'un accident du travail qui ont cessé de résider sur le territoire français.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Texte intégral

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SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M EUGENIO X..., RESSORTISSANT ITALIEN, QUI TRAVAILLAIT EN FRANCE AU SERVICE DE LA SOCIETE NOVAFER, A ETE VICTIME, LE 4 JUILLET 1973, D'UN ACCIDENT MORTEL DU TRAVAIL QUI A ETE RECONNU IMPUTABLE A UNE FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR ;

QUE SA VEUVE, DE NATIONALITE AMERICAINE, AYANT INTRODUIT UNE ACTION EN MAJORATION DE RENTE ET REGAGNE ENSUITE LES ETATS-UNIS, L'ARRET ATTAQUE, TOUT EN CONFIRMANT LA DECISION DES PREMIERS JUGES FIXANT AU MAXIMUM LA MAJORATION, A LIMITE L'INDEMNISATION A UN CAPITAL EGAL A TROIS FOIS LE MONTANT ANNUEL DE LA RENTE EN APPLICATION DE L'ARTICLE L461, ALINEA 2, DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QU'ELLE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'EN AVOIR AINSI DECIDE ALORS QUE LEDIT ARTICLE RESERVE L'APPLICATION DES CONVENTIONS INTERNATIONALES ET QUE LE REGLEMENT N° 1408/71 DU 14 JUIN 1971 DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE PREVOIT EN SON ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1, QU'IL S'APPLIQUE AUX TRAVAILLEURS QUI ONT ETE SOUMIS A LA LEGISLATION DE SECURITE SOCIALE D'UN ETAT MEMBRE ET QUI SONT LES RESSORTISSANTS D'UN ETAT MEMBRE AINSI QU'A LEURS SURVIVANTS SANS FAIRE DE DISTINCTION SELON LA NATIONALITE DE CES DERNIERS ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES ARTICLES 3 ET 10 DU REGLEMENT N° 1408/71 QUE LES PERSONNES AUXQUELLES IL S'APPLIQUE NE PEUVENT INVOQUER L'EGALITE DE TRAITEMENT ET LA LEVEE DES CLAUSES DE RESIDENCE EDICTEES PAR LA LEGISLATION INTERNE DES ETATS MEMBRES QUE SI ELLES RESIDENT SUR LE TERRITOIRE D'UN DE CES ETATS, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS DE MME VEUVE X... QUI AVAIT TRANSFERE SA RESIDENCE AUX ETATS-UNIS ;

D'OU IL SUIT QU'ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS INEXACTS, L'ARRET ATTAQUE SE TROUVE JUSTIFIE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 FEVRIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN.

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6079b0d99ba5988459c5061b

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