Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-45.265

Arrêt du 30 janvier 2002Pourvoi n° 99-45.265

Non publiéLicenciementContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 23 septembre 1999) de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, rupture abusive du contrat de travail et préjudice moral.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur a annoncé verbalement à Mme X. qu'il envisageait de la licencier avant de convoquer la salariée à un entretien préalable au licenciement, a exactement décidé que la procédure de licenciement avait été respectée; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Véronique, Rose X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1999 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), au profit de la société Ghanty Royal Martinique, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 17 mai 1993 en qualité de chef de produits multirayons par la société Ghanty Royal Martinique, a été licenciée le 13 décembre 1994 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 23 septembre 1999) de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, rupture abusive du contrat de travail et préjudice moral, alors, selon le moyen, que le licenciement verbal a pour effet de rompre le contrat de travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur a annoncé verbalement à Mme X... qu'il envisageait de la licencier avant de convoquer la salariée à un entretien préalable au licenciement, a exactement décidé que la procédure de licenciement avait été respectée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613723d2cd5801467740e9c5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723d2cd5801467740e9c5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 janvier 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.