Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-45.265

Arrêt du 30 janvier 2002Pourvoi n° 99-45.265

Non publiéLicenciementContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Véronique, Rose X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1999 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), au profit de la société Ghanty Royal Martinique, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 17 mai 1993 en qualité de chef de produits multirayons par la société Ghanty Royal Martinique, a été licenciée le 13 décembre 1994 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 23 septembre 1999) de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, rupture abusive du contrat de travail et préjudice moral, alors, selon le moyen, que le licenciement verbal a pour effet de rompre le contrat de travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur a annoncé verbalement à Mme X... qu'il envisageait de la licencier avant de convoquer la salariée à un entretien préalable au licenciement, a exactement décidé que la procédure de licenciement avait été respectée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.

Références

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Identifiant source
613723d2cd5801467740e9c5

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