Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-45.265
Arrêt du 30 janvier 2002Pourvoi n° 99-45.265
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 23 septembre 1999) de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, rupture abusive du contrat de travail et préjudice moral.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur a annoncé verbalement à Mme X. qu'il envisageait de la licencier avant de convoquer la salariée à un entretien préalable au licenciement, a exactement décidé que la procédure de licenciement avait été respectée; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Véronique, Rose X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1999 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), au profit de la société Ghanty Royal Martinique, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 17 mai 1993 en qualité de chef de produits multirayons par la société Ghanty Royal Martinique, a été licenciée le 13 décembre 1994 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 23 septembre 1999) de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, rupture abusive du contrat de travail et préjudice moral, alors, selon le moyen, que le licenciement verbal a pour effet de rompre le contrat de travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur a annoncé verbalement à Mme X... qu'il envisageait de la licencier avant de convoquer la salariée à un entretien préalable au licenciement, a exactement décidé que la procédure de licenciement avait été respectée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723d2cd5801467740e9c5
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723d2cd5801467740e9c5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 janvier 2002.
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