← Rechercher des décisions

Cour de cassation · 30 janvier 2002

Chambre socialeDécisionPourvoi n° 99-41.760

Contrat de travailCDD / intérim
Lire le texte
Actions
Le navigateur permet d’imprimer ou d’enregistrer en PDF.Préparer une veilleSignaler une erreur
Dans cette décision

L’essentiel

Résumé automatique

La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Dates essentielles

  1. Décision rendue
Passages utilisés (2 passages)
  1. SynthèsePassage 1
    REJETTE le pourvoi
    Lire ce passage
  2. Autres dispositionsPassage 2
    Condamne la société Essassi aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.
    Lire ce passage

Texte intégral

Rechercher
Réglages
PoliceTaille du texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Essassi, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1999 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre A), au profit de Mlle Stéphanie X..., demeurant résidence La Comtesse de Ségur, ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Nicoletis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Essassi, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X... a été engagée, le 30 août 1996, par la société Essassi, en qualité de serveuse, par contrat initiative emploi d'une durée de deux ans ; qu'estimant le contrat rompu du fait du non-paiement de ses salaires, Mlle X... a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes liées à cette rupture ;

Attendu que la société Essassi fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 28 janvier 1999) de l'avoir condamnée à verser à sa salariée une somme à titre de congés payés, ainsi qu'une indemnité pour rupture anticipée du contrat, alors, selon le moyen, que le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu d'un commun accord ; qu'en se bornant à affirmer que le reçu du 9 mai 1997 par lequel Mlle X... déclarait que la somme de 12 000 francs lui était due à titre de solde de tout compte n'avait pas la valeur d'un reçu pour solde de tout compte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si par sa formulation, il ne révélait la volonté de la salariée d'accepter la rupture déjà acquise et de s'abstenir de l'imputer à son employeur nonobstant le retard dans le paiement des salaires, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 133-3-8 du Code du travail ;

Mais attendu que la signature d'un reçu pour solde de tout compte ne peut ni caractériser une rupture d'un commun accord d'un contrat à durée déterminée, ni valoir renonciation du salarié à contester les conditions de cette rupture ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Essassi aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.

Textes cités

1 référence

  • L. 133-3-8Code du travail
    Passage cité
    … la somme de 12 000 francs lui était due à titre de solde de tout compte n'avait pas la valeur d'un reçu pour solde de tout compte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si par sa formulation, il ne révélait la volonté de la salariée d'accepter la rupture déjà acquise et de s'abstenir de l'imputer à son employeur nonobstant le retard dans le paiement des salaires, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 133-3-8 du Code du travail ; Mais attendu que la signature d'un reçu pour solde de tout compte ne peut ni caractériser une rupture d'un commun accord d'un contrat à durée déterminée, ni valoir renonciation du salarié à contester les conditions de cette rupture ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Essassi aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre …

Thèmes de recherche

  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    ["contrat de travail, rupture","reçu pour solde de tout compte","portée"]
    Mentions dans le texte
    a société Essassi fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 28 janvier 1999) de l'avoir condamnée à verser à sa salariée une somme à titre de congés payés, ainsi qu'une indemnité pour rupture anticipée du contrat, alors, selon le moyen, que le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu d'un commun accord ; qu'en se bornant à affirmer que le reçu du 9 mai 1997 par lequel Mlle X... déclarait que la somme de 12 000 francs lui était due à titre de solde de tout compte n'avait pas la valeur d'un reçu pour solde de tout compte, sans rechercher, ainsi
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    aires, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 133-3-8 du Code du travail ; Mais attendu que la signature d'un reçu pour solde de tout compte ne peut ni caractériser une rupture d'un commun accord d'un contrat à durée déterminée, ni valoir renonciation du salarié à contester les conditions de cette rupture ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Essassi aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en so
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    isi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes liées à cette rupture ; Attendu que la société Essassi fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 28 janvier 1999) de l'avoir condamnée à verser à sa salariée une somme à titre de congés payés, ainsi qu'une indemnité pour rupture anticipée du contrat, alors, selon le moyen, que le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu d'un commun accord ; qu'en se bornant à affirmer que le reçu du 9 mai 1997 par lequel Mlle X... déclarait que la somme de 12 000 francs lui était due à titr
    Lire dans le texte
Identifiants documentaires
Identifiant source
613723cecd5801467740e636
Poursuivre la recherche (3)