Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-40.010

Arrêt du 30 janvier 1997Pourvoi n° 96-40.010

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Alsacienne de Sécurité, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 20 octobre 1995 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg, au profit de M. Joël X..., demeurant ..., le Médicis, 67300 Schil/tigheim,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de la formation de référé du conseil de prud'hommes de Strasbourg rendue le 20 octobre 1995, qui l'a condamné à payer un rappel de salaire correspondant à une journée de préavis à M. X...;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance de référé attaquée que l'employeur, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, n'a pas comparu; qu'ainsi le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est donc irrecevable;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Alsacienne de Sécurité aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

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Identifiant source
613722b5cd58014677400675

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