Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-44.524

Arrêt du 30 janvier 1997Pourvoi n° 95-44.524

Non publiéContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'A.S.C.S., dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 11 juillet 1995 par le conseil de prud'hommes de Louviers (section commerce), au profit de M. Rémy X..., demeurant .... Vézère, Apt. 309, 27400 Louviers,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Louviers rendu le 11 juillet 1995, qui l'a condamné à payer à M. X... diverses indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail;

Attendu que le demandeur fait valoir que le conseil de prud'hommes n'a pas respecté les droits de la défense;

Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen; qu'il ne peut donc être accueilli;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'A.S.C.S. aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
613722becd58014677400e28

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