Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1997, 94-40.937
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mmes X. et I. de leur demande de prise en compte de la durée de leur congé de maternité dans le calcul de la pratique professionnelle, le jugement rendu le 9 novembre 1993, entre les parties, par le conseil de prud'homme de Coutances; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cherbourg.
- Réponse: Mais attendu qu'il résulte des dispositions statutaires applicables à l'UDAF que les propositions d'avancement au choix, avec les conséquences financières qui en découlent, ne peuvent se réaliser sans l'accord des autorités de tutelle; que, dès lors, le conseil de prud'hommes, qui n'était saisi que d'une demande de rappel de salaires et qui a fait ressortir que l'UDAF s'était conformée aux dispositions prises en matière budgétaire par ces autorités, a légalement justifié sa décision.
- Portée: Sur le premier moyen: Attendu, selon le jugement attaqué, que Mmes X., B., I., E., H., J., C., Y., K., F. et MM. Z., G., D., A., salariés de l'UDAF de la Manche, inscrits au tableau d'avancement au mérite au titre de l'année 1992, n'ont pas bénéficié de cet avancement; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires.
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Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mmes X. et I. de leur demande de prise en compte de la durée de leur congé de maternité dans le calcul de la pratique professionnelle, le jugement rendu le 9 novembre 1993, entre les parties, par le conseil de prud'homme de Coutances; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cherbourg.
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Chantal X..., demeurant Le Bourg, 50140 Bion, 2°/ Mme Marie-France B..., demeurant ..., 3°/ Mme Annick I..., demeurant ..., 4°/ Mme Yolande E..., demeurant ..., 5°/ M.
Alain Z..., demeurant ..., 6°/ M.
Michel G..., demeurant ..., 7°/ Mme Helga H..., demeurant ..., 8°/ Mme Gisèle J..., demeurant ..., 9°/ Mme Odile C..., demeurant ..., 10°/ M.
Jean-Luc D..., demeurant ..., 11°/ Mme Isabelle Y..., demeurant ..., 12°/ M.
A..., demeurant Le Couchais, 50000 Saint-Lô, 13°/ Mme Claudette K..., demeurant ..., 50000 Saint-Lô, 14°/ Mme Françoise F..., demeurant 50680 Saint-André-de-l'Epine, en cassation d'un jugement rendu le 9 novembre 1993 par le conseil de prud'homme de Coutances (section activités diverses), au profit de l'Union départementale des associations familiales (UDAF) de la Manche, dont le siège est BP 424, 50004 Saint-Lô cedex, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1996, où étaient présents : M.
Gélineau-Larrivet, président, M.
Finance, conseiller rapporteur, M.
Ferrieu, conseiller, M.
Boinot, Mme Bourgeot, M.
Soury, conseillers référendaires, M.
Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M.
Finance, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de Mme B..., de Mme I..., de Mme E..., de M.
Z..., de M.
G..., de Mme H..., de Mme J..., de Mme C..., de M.
D..., de Mme Y..., de M.
A..., de Mme K... et de Mme F..., les conclusions de M.
Mots-clés droit social
Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/01/1997
- Numéro d'affaire
- 94-40.937
- Solution
- Cassation
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Chantal X..., demeurant Le Bourg, 50140 Bion, 2°/ Mme Marie-France B..., demeurant ..., 3°/ Mme Annick I..., demeurant ..., 4°/ Mme Yolande E..., demeurant ..., 5°/ M. Alain Z..., demeurant ..., 6°/ M. Michel G..., demeurant ..., 7°/ Mme Helga H..., demeurant ..., 8°/ Mme Gisèle J..., demeurant ..., 9°/ Mme Odile C..., demeurant ..., 10°/ M. Jean-Luc D..., demeurant ..., 11°/ Mme Isabelle Y..., demeurant ..., 12°/ M. A..., demeurant Le Couchais, 50000 Saint-Lô, 13°/ Mme Claudette K..., demeurant ..., 50000 Saint-Lô, 14°/ Mme Françoise F..., demeurant 50680 Saint-André-de-l'Epine, en cassation d'un jugement rendu le 9 novembre 1993 par le conseil de prud'homme de Coutances (section activités diverses), au profit de l'Union départementale des associations familiales (UDAF) de la Manche, don…