Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-42.559

Arrêt du 30 janvier 1996Pourvoi n° 92-42.559

Non publiéSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, cependant, que l'inscription au tableau d'avancement par le critère du choix n'est pas de plein droit; qu'il s'agit d'une décision individuelle de l'employeur dont les conséquences financières dépendent de l'approbation du budget de l'organisme par l'autorité de tutelle; que, dès lors, sous réserve d'usages plus favorables, si la réalisation de l'avancement au choix doit intervenir dans l'ordre du tableau au 1er janvier de chaque année, cette réalisation, entraînant une majoration de salaire, ne peut avoir lieu que dans les limites de l'enveloppe budgétaire disponible pour les dépenses ne présentant pas un caractère obligatoire.
  • Réponse: Vu leur connexité, joint les pourvois n s K 92-42.559 à S 92-42.565.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

35 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n s K 92-42.559, M 92-42.560, N 92-42.561, P 92-42.562, Q 92-42.563, R 92-42.564, S 92-42.565 formés par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., en cassation de sept arrêts rendus le 23 mars 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale) , au profit :

1 / de M. le préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur (PACA), domicilié en sa préfecture, 13006 Marseille,

2 / de la Direction des affaires sanitaires et sociales (DRASS) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

3 / de Mme Céline D..., demeurant C/O M.

Moiroux, ...,

4 / de M. Michel C..., demeurant ...,

5 / de Mme Brigitte X..., demeurant ...,

6 / de Mme Martine B..., demeurant ... C, 13010 Marseille,

7 / de M. Pierre A..., demeurant ...,

8 / de Mme Viviane Y..., demeurant Les Viguières, ...,

9 / de Mme Brigitte Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président et rapporteur, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le président Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n s K 92-42.559 à S 92-42.565 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 31 de la Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale ;

Attendu que, selon ce texte, les échelons au choix sont attribués le 1er janvier de chaque année dans l'ordre d'un tableau dit d'avancement au mérite dressé au plus tard par la direction le 1er décembre ;

Attendu que, pour condamner l'URSSAF des Bouches-du-Rhône à payer aux salariés un rappel de salaire, la cour d'appel a retenu que l'inscription a pour finalité la promotion et que le salarié inscrit au 1er janvier au tableau au choix et non promu dans l'année en perdrait le bénéfice puisqu'il bénéficierait au 1er janvier de l'avancement automatique à l'ancienneté ; qu'il n'est fait état dans aucun des articles de la convention d'une distinction entre l'inscription au tableau et la promotion qui serait subordonnée à la dotation du budget intervenant en cours d'année ;

que les dispositions de la convention collective nationale ayant fait l'objet de l'approbation de l'autorité de tutelle s'imposent non seulement aux parties signataires mais aussi à cette autorité ;

que l'avancement au choix, dès lors qu'il est régulièrement intervenu, ne peut dépendre de l'approbation du budget à venir ;

qu'il appartient au besoin à l'URSSAF, avant d'établir les promotions au choix, de réaliser les concordances nécessaires et de connaître ses dotations budgétaires, ce qui est le minimum des obligations d'un employeur ;

qu'à défaut d'impossibilité majeure démontrée le demandeur est donc bien fondé en ses prétentions ;

Attendu, cependant, que l'inscription au tableau d'avancement par le critère du choix n'est pas de plein droit ;

qu'il s'agit d'une décision individuelle de l'employeur dont les conséquences financières dépendent de l'approbation du budget de l'organisme par l'autorité de tutelle ;

que, dès lors, sous réserve d'usages plus favorables, si la réalisation de l'avancement au choix doit intervenir dans l'ordre du tableau au 1er janvier de chaque année, cette réalisation, entraînant une majoration de salaire, ne peut avoir lieu que dans les limites de l'enveloppe budgétaire disponible pour les dépenses ne présentant pas un caractère obligatoire ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne les défendeurs, envers l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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61372284cd580146773fdf0b

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372284cd580146773fdf0b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 janvier 1996.

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