Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-44.416
Arrêt du 30 janvier 1991Pourvoi n° 89-44.416
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Rhenalu Cegedur Pechiney, société anonyme, dont le siège social est à Paris (8e), ..., agissant par la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment ses président-directeur général et administrateurs, domiciliés en ladite qualité audit siège,
en cassation d'un jugement rendu le 7 juillet 1989 par le conseil de prud'hommes de Colmar (section industrie), au profit de M. C... Fesser, demeurant à Biesheim (Haut-Rhin), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Z..., Mme X...,
M. Y..., Mlle D..., M. B..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Rhenalu Cegedur Pechiney, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la société Rhenalu Cegedur Pechiney s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Colmar du 7 juillet 1989, qui, faisant droit à la demande de M. A..., salarié de la société, a dit que ce dernier avait droit à vingt huit jours de congés payés au titre de la période de référence allant du 1er juin 1987 au 31 mai 1988 ; Attendu, cependant, que la demande de M. A..., qui tendait à voir l'employeur condamné à accorder à l'intéressé des jours de congés payés supplémentaires au titre de la période de référence du 1er juin 1987 au 31 mai 1988, présentait un caractère indéterminé et que le jugement attaqué, inexactement qualifié en dernier ressort, était en conséquence susceptible d'appel ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372174cd580146773f3e36
