Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-45.167

Arrêt du 30 janvier 1991Pourvoi n° 87-45.167

Non publiéLicenciementFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick A..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), ci devant et actuellement ... (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de l'Ordre des avocats du barreau de Nice, sis au palais de justice, à Nice (Alpes-Maritimes),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon la procédure que M. A... a été embauché le 1er février 1978 par l'Ordre des avocats au barreau de Nice en qualité de conseiller administratif, comptable et fiscal et a été licencié le 29 avril 1982 pour faute grave, qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir des indemnité de rupture ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt (AixenProvence, 10 avril 1987) d'avoir constaté le désistement de son appel en application des articles 396 et 405 du nouveau Code de procédure civile alors, selon le moyen, que M. A... n'a pas été avisé de la date d'audience, la lettre de convocation à l'audience n'étant pas parvenue à son nouveau domicile ; qu'il n'était ni présent, ni représenté à l'audience de la cour d'appel et n'a donc pu se désister de son appel et que l'avocat qui est intervenu en son nom lors des débats devant la cour, n'a jamais été son conseil dans le litige l'opposant à l'Ordre des avocats du barreau de Nice ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que M. A... a comparu à l'audience par mandataire, étant représenté par un avocat, lequel était réputé, en application de l'article 417 du nouveau Code de procédure civile, avoir reçu pouvoir spécial de faire un désistement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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Identifiant source
6137216dcd580146773f3a6d

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