Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-43.907

Arrêt du 30 janvier 1991Pourvoi n° 87-43.907

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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X. à payer à M. Y., les sommes de 15 009,60 francs et 36 516,11 francs au titre d'heures supplémentaires.
  • Réponse: Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 16, 172 et 455 du nouveau Code de procédure civile: Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 4 juin 1987) et de la procédure que M. Philippe Y. a été engagé le 1er avril 1984 en qualité de chauffeur semi-remorque par M. Abel X. pour effectuer des transports en France et à l'étranger, qu'il a quitté l'entreprise le 6 juillet 1985; qu'il a demandé la condamnation de son employeur au paiement de compléments de primes de déplacement, heures supplémentaires, indemnités de week-end, salaires et congés payés.
  • Solution: Rejet.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Abel X..., demeurant à Saint-Pé-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1987 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Philippe Y..., demeurant à Lanespède, Tournay (Hautes-Pyrénées),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, MM. Blaser, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 16, 172 et 455 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 4 juin 1987) et de la procédure que M. Philippe Y... a été engagé le 1er avril 1984 en qualité de chauffeur semi-remorque par M. Abel X... pour effectuer des transports en France et à l'étranger, qu'il a quitté l'entreprise le 6 juillet 1985 ; qu'il a demandé la condamnation de son employeur au paiement de compléments de primes de déplacement, heures supplémentaires, indemnités de week-end, salaires et congés payés ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à M. Y..., les sommes de 15 009,60 francs et 36 516,11 francs au titre d'heures supplémentaires, alors qu'aux termes de l'article 172 du nouveau Code de procédure civile, dès que la mesure d'instruction est exécutée, l'instance se poursuit à la diligence du juge ; que le tribunal doit permettre aux parties de s'expliquer sur les conséquences de la mesure d'instruction qu'il a fait effectuer ; qu'en refusant à M. X... la possibilité d'émettre des critiques à l'encontre du rapport d'expertise au seul motif qu'il appartenait à celui-ci de faire valoir son argumentation devant les conseiller prud'hommaux chargés de la mesure d'instruction, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé les articles 16 et 172 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en toute hypothèse, la cour d'appel saisie de l'ensemble des questions de fait et de droit en vertu de l'effet dévolutif de l'appel devait répondre

aux conclusions de M. X... faisant valoir que le calcul arithmétique ayant permis de calculer les heures supplémentaires théoriquement effectuées par le conducteur du camion ne suffisait pas à établir si les kilomètres effectivement parcourus l'avaient été exclusivement pour le compte de l'entreprise ; qu'en négligeant de répondre à ce chef de conclusions déterminantes pour l'issue du litige, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est sans violer le principe du contradictoire et répondant aux conclusions invoquées que la cour d'appel a statué

comme elle l'a fait ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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6137216ecd580146773f3b43

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137216ecd580146773f3b43.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 janvier 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.