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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 02-41.957

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/04/2003
Numéro d'affaire
02-41.957

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° X 02-41.957 au n° C 02-41.985 ; Attendu que Mme X... et…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° X 02-41.957 au n° C 02-41.985 ; Attendu que Mme X... et 28 autres salariés de la société Publications Bonnier ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de la prime d'ancienneté prévue par les articles 22 et suivants de la Convention collective nationale de travail des journalistes ; Sur le premier moyen du pourvoi n° K 02-41.969 : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour faire droit à la demande de Mme Y..., l'arrêt attaqué retient que la qualité de journaliste pigiste de Mme Y... n'est pas contestée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société soutenait que cette salariée ne fournissait pas une collaboration intellectuelle en vue de l'information, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen du pourvoi n° K 02-41.969 et le premier moyen commun aux autres pourvois : Vu les articles 22 -minima garantis et 23- prime d'ancienneté de la Convention collective nationale de travail des journalistes, ensemble l'article L 141-10 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'article 22 susvisé qu'en raison de la disparité des catégories d'entreprises de presse, il est convenu que le salaire minimum national et le tarif minimum de la pige sont fixés pour chaque forme de presse ; que les grilles hiérarchiques correspondant aux qualifications professionnelles, par forme de presse, sont annexées à la convention ; que les salaires correspondant à ces qualifications doivent être majorés, s'il y a lieu, de la prime d'ancienneté ; qu'il résulte de l'article 23 susvisé que les barèmes minima des traitements se trouvent majorés d'une prime d'ancienneté selon des pourcentages calculés en fonction de l'ancienneté dans la profession et dans l'entreprise ; Attendu que pour faire droit à la demande des salariés et leur allouer une prime d'ancienneté calculée en fonction du salaire réel qu'ils ont perçu, les arrêts attaqués retiennent que l'annexe fixant les rémunérations minimales des pigistes des entreprises affiliées au syndicat auquel adhère la société Publications Bonnier n'a pas été établie ; que le seul accord intervenu l'a été entre certains syndicats de salariés et d'employeurs, la société Publications Bonnier n'adhérant à aucun des syndicats signataires ; qu'en l'absence d'arrêté d'extension du seul accord déterminant le montant de ces rémunérations minimales, celui-ci n'est pas applicable aux relations contractuelles ; que l'obligation pour la société Publications Bonnier de payer une prime d'ancienneté résulte des termes mêmes de la convention collective ; que l'absence de signature de l'annexe fixant l'assiette du calcul de cette prime ne saurait avoir pour conséquence de la dispenser de son paiement ; que si, à défaut de détermination des minima conventionnels prévus en leur principe, il convient de se référer au SMIC, cette substitution est en l'espèce impossible ; qu'en effet, la rémunération mensuelle minimale prévue par l'article L. 141-11 du Code du travail est égale au produit du montant du SMIC par le nombre d'heures correspondant à la durée légale du travail pour le mois considéré ; que, par définition, le paiement à la pige constitue une rémunération forfaitaire indépendante du nombre d'heures de travail nécessaires pour la réaliser ; que, dans ces conditions, et en l'absence d'une référence conventionnelle, la rémunération contractuelle constitue la seule référence susceptible de s'appliquer ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'annexe fixant les rémunérations minimales des pigistes, la prime d'ancienneté devait être calculée non en fonction du montant des salaires perçus par ceux-ci mais par référence au SMIC, lequel est applicable à cette catégorie de salariés qui doivent être au moins rémunérés au taux du salaire minimum de croissance pour le nombre d'heures qu'ils ont effectué, ou qu'ils ont consacré à la réalisation de chaque pige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, à l'exception de celles relatives à la compétence, les arrêts rendus le 24 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.