Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-42.467
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Salaire / rémunération • Congés payés • Inaptitude / reclassement • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/04/2003
- Numéro d'affaire
- 01-42.467
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Garage du Languedoc a, par contrat d'adaptation à un emploi du 10 mars 1997, engagé M.
X..., titulaire d'un CAP de mécanicien en maintenance de véhicule option A véhicules particuliers, en qualité de mécanicien au salaire brut pendant la période de formation de 6 406,79 francs, soit 976,71 euros ; que cette période s'est achevée le 9 mars 1998 ; qu'il a été licencié le 28 décembre 1999 pour motif économique ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que pour faire droit aux demandes au titre d'un rappel de salaires, de dommages-intérêts par application de l'article L 135-6 du Code du travail et d'indemnité de congés payés, le conseil de prud'hommes énonce d'une part, que "M.
X... était titulaire d'un CAP, qu'il a été embauché le 10 mars 1997 par contrat d'adaptation d'une durée de 1 an, que son classement correspond au coefficient 190, que M.
X... réclame un rappel de reclassement du coefficient à partir du 1er avril 1998, qu'il peut prétendre à ce rappel et indemnité qui lui sont dus", et d'autre part, "que la société Languedoc n'a pas respecté ses engagements contractuels elle sera condamnée à des dommages-intérêts" ; Qu'en statuant ainsi sans d'une part, répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que le contrat d'adaptation n'est pas un stage de formation continue qu'au surplus il n'avait pas abouti à un titre qualifiant, que dès lors M.
X... ne pouvait bénéficier du coefficient 190, et d'autre part, sans s'expliquer sur le montant des sommes retenues, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au rappel de salaires, l'indemnité de congés payés, les dommages-intérêts au titre de l'article L 135-6 du Code du travail, et à la condamnation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le jugement rendu le 19 mars 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sète ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montpellier ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Garage du Languedoc ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.