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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 septembre 2025, 24-16.546

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/09/2025
Numéro d'affaire
24-16.546
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00763

Résumé

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 septembre 2025 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présiden…

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 septembre 2025 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 763 F-D Pourvoi n° F 24-16.546 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [J].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 avril 2024.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 SEPTEMBRE 2025 Mme [R] [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 24-16.546 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2023 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Berner, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Redon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [J], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Berner, après débats en l'audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.

Redon, conseiller référendaire rapporteur, M.

Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 décembre 2023), la société Berner a engagé Mme [J] en qualité de voyageur, représentant et placier (VRP) à compter de janvier 2011. 2.

Licenciée pour faute grave le 9 avril 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes.

Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.