Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-42.098
Arrêt du 3 octobre 2000Pourvoi n° 98-42.098
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 janvier 1998) d'avoir jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, l'injure proférée par le salarié à l'encontre du conducteur de travaux, mentionnée dans la lettre de licenciement, était réelle et sérieuse et justifiait le licenciement en l'absence de preuve rapportée d'une excuse de provocation.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a jugé que la preuve d'une excuse de provocation était rapportée; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Coopérative industrielle de travaux électriques (CITEL), dont le siège est Camp Capitaine X..., ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1998 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de M. Boumedienne Y..., ayant demeuré ..., ainsi que 16, rue du Bois de Lavaur, 81500 Lavaur et actuellement sans domicile connu,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Maunand, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., engagé le 25 avril 1994 par la société CITEL en qualité de chauffeur, a été licencié le 12 octobre 1995 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 janvier 1998) d'avoir jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, l'injure proférée par le salarié à l'encontre du conducteur de travaux, mentionnée dans la lettre de licenciement, était réelle et sérieuse et justifiait le licenciement en l'absence de preuve rapportée d'une excuse de provocation ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a jugé que la preuve d'une excuse de provocation était rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CITEL ux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372392cd5801467740b83d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372392cd5801467740b83d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 octobre 2000.
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