Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-24.007
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/11/2016
- Numéro d'affaire
- 15-24.007
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01973
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Résumé
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de préside…
Texte de la décision
SOC.
JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1973 F-D Pourvoi n° E 15-24.007 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Toulouse 31, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 19 juin 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [T], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Toulouse 31, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [T], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 juin 2015), que Mme [T] a été engagée le 18 septembre 1989 par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Toulouse 31 en qualité d'assistante juridique ; qu'à compter du mois de juillet 1999, elle a occupé au siège régional les fonctions de responsable du service des caisses locales au sein du département communication et vie mutualiste ; qu'elle a bénéficié entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011 d'un congé non rémunéré de longue durée pour convenance personnelle ; qu'à l'issue de ce congé, l'employeur a refusé de la réintégrer dans son emploi et formulé plusieurs propositions de postes qui ont été refusées par la salariée ; que cette dernière a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 6 mars 2012 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer à ses torts la résiliation judiciaire du contrat de travail alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 20 de la convention collective nationale du Crédit agricole stipule qu'à l'expiration de la période de congé non rémunéré, l'agent est réintégré dans son emploi ou dans un emploi similaire, et autant que possible et par priorité, dans la même localité ; que si le poste occupé antérieurement par le salarié n'est plus disponible, l'employeur peut donc valablement proposer un emploi correspondant à sa qualification et impliquant des attributions qui doivent être similaires, mais non pas forcément identiques ; qu'en estimant que le poste de directeur d'agence n'était pas un poste similaire à celui occupé par la salariée antérieurement à son congé sans solde, au motif que le premier avait une dominante commerciale très forte et que l'activité liée au poste occupé par la salariée avant son départ était essentiellement interne, la cour d'appel a en réalité exigé que le poste proposé au retour de la salarié de son congé pour convenances personnelles soit identique, et non pas seulement similaire ; qu'elle a, partant, violé l'article 20 de la convention collective nationale du Crédit agricole et l'article 1134 du code civil ; 2°/ que l'article 20 de la convention collective nationale du Crédit agricole stipule qu'à l'expiration de la période de congé non rémunéré, l'agent est réintégré dans son emploi ou dans un emploi similaire, et autant que possible et par priorité, dans la même localité ; que si le poste occupé antérieurement par le salarié n'est plus disponible, l'employeur peut proposer un emploi correspondant à sa qualification et impliquant des attributions similaires ; que la cour d'appel a affirmé que le poste de directeur d'agence n'était pas un poste similaire à celui occupé par la salariée antérieurement à son congé sans solde, au motif que le premier avait une dominante commerciale très forte et que l'activité liée au poste occupé par la salariée avant son départ était essentiellement interne ; qu'en statuant par de tels motifs, faisant certes ressortir l'absence d'identité des postes en cause, mais en revanche impropres à caractériser leur absence de similarité, compte tenu de la très grande spécificité admise par la salariée elle-même du poste qu'elle occupait avant son départ, et tandis que les deux postes, de responsable de point de vente de proximité et de responsable du service animation des caisses locales, présentaient d'évidentes similitudes (assurer la garantie du service clientèle, la rentabilité des opérations, la maîtrise des risques, mobiliser ses équipes, être l'ambassadeur du Crédit agricole sur son territoire, rendre compte et informer, pratiquer la transversalité), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 20 de la convention collective nationale du Crédit agricole et l'article 1134 du code civil ; 3°/ que le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, en accueillant la demande de résiliation de la salariée au motif que les postes proposés n'étaient pas similaires parce qu'ils impliquaient une rémunération inférieure, tandis que le maintien d'une rémunération au moins équivalente n'était pas discuté par les parties et était au contraire même admis par la salariée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 4°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens, de fait ou de droit, qu'il a relevés d'office qu'en l'espèce, qu'à la condition que les parties aient été à même, au préalable, d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, en relevant d'office, pour accueillir la demande de résiliation de la salariée, le moyen tiré de ce que les postes proposés n'étaient pas similaires parce qu'ils impliquaient une rémunération inférieure, sans provoquer les observations préalables des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 5°/ que le juge ne saurait dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, il ressortait de la comparaison du bulletin de paie de la salariée de décembre 2010 et du courrier de l'employeur du 13 décembre 2011 que la rémunération des postes proposés par l'employeur aux termes de son courrier du 13 décembre 2011, prime de treizième mois incluse, était supérieure à celle antérieurement perçue par la salariée ; qu'en affirmant pourtant que les postes proposés n'étaient pas similaires parce qu'ils impliquaient une rémunération inférieure, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée du bulletin de paie de la salariée de décembre 2010 et du courrier de l'employeur du 13 décembre 2011, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; Mais attendu qu'après avoir exactement retenu qu'à l'issue du congé non rémunéré de longue durée pour convenance personnelle prévu par l'article 20 de la convention collective nationale du Crédit agricole du 4 novembre 1987, l'agent est réintégré dans son emploi ou dans un emploi similaire, la cour d'appel, qui a constaté que les propositions de postes de directeur d'agence faites à la salariée avaient pour effet une transformation de ses attributions, une diminution de sa rémunération et une perte des responsabilités qu'elle exerçait au niveau de l'ensemble des agences dépendant du siège régional, a, sans encourir les griefs des trois dernières branches du moyen, pu décider que l'employeur avait, en ne proposant pas au retour de ce congé un emploi similaire au précédent emploi, commis un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Toulouse 31 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Toulouse 31 à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Toulouse 31 Il est grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé, aux torts de la CRCAM Toulouse 31, la résiliation du contrat de travail de Mme [T] à compter du 6 mars 2012 et d'AVOIR condamné la CRCAM de Toulouse 31 à verser à Mme [T] les sommes de 3 892,26 euros au titre de la mise à pied conservatoire de février 2012 outre les congés payés afférents, 780,38 euros au titre de la mise à pied conservatoire de mars 2012 outre les congés payés afférents, 12 096 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, 72 600 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 80 000 euros de dommages intérêts au titre de la résiliation du contrat de travail, et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, et ordonné à la CRCAM de Toulouse 31 de délivrer à Mme [T] les documents sociaux de fin de contrat et bulletins de paie conformes à la décision ; AUX MOTIFS QUE Sur la demande de résiliation du contrat de travail : Par application des dispositions de l'article 1184 du code civil, le salarié peut solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée.
C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
La prise d'effet de la résiliation judiciaire ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur.
Si, en cas de confirmation en appel du jugement prononçant la résiliation, la date de rupture est celle fixée par le jugement, il en va autrement lorsque l'exécution du contrat de travail s'est poursuivie après cette décision.
Au moment de son départ en congé pour convenances personnelles, Mme [T] occupait le poste de responsable du service des caisses locales au sein du d…