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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-19.136

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/11/2016
Numéro d'affaire
15-19.136
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01963

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonct…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1963 F-D Pourvoi n° K 15-19.136 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [R] [E], domiciliée [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, section prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], et ayant un établissement secondaire sis [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M.

Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [E], de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit lyonnais, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'annexe à la convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952 portant grille de classification, l'article 34 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 et l'annexe IV portant grille de correspondance entre l'ancienne et la nouvelle grille de classification conventionnelle de la dite convention collective, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [E], engagée le 1er janvier 1984 par la société Crédit lyonnais, a été nommée, en janvier 1993, à la tête du bureau périodique 'Marquise' puis, le 2 mai 1995, directrice de l'agence de [Localité 1] (Nord) ; qu'elle occupait en dernier lieu un emploi à mi-temps d'attachée commerciale, statut technicien, niveau G de la classification conventionnelle ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin qu'il soit reconnu qu'elle aurait dû relever d'abord de la classe V, coefficient 655 (685 au Crédit lyonnais) de la convention collective nationale des personnels de banque du 20 août 1952, puis de la classe H de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que celle-ci n'avait pas un droit acquis à devenir cadre au motif qu'elle dirigeait une unité de travail comprenant, outre elle même, deux personnes dont un gradé ; que, selon l'annexe V à la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, les responsables de point de vente (fonction correspondant à celle de directeur ou de responsable d'agence, ou de directeur de centres d'affaires, dans l'ancienne convention) sont, selon l'importance de la structure qu'ils dirigent, classés aux niveaux F, G, H, l, J et K, alors que le premier niveau des cadres est le H, que la salariée ne pouvait sérieusement revendiquer compte tenu de la faible importance de l'agence de [Localité 1] ; que, sous l'empire de l'ancienne convention collective, les fonctions occupées par la salariée entraient parfaitement dans la définition des agents gradés de la classe III puisque ceux-ci exerçaient également une fonction de commandement, et que, par la suite, ses fonctions pouvaient tout à fait s'inscrire dans les niveaux F ou G (techniciens) de la convention collective nouvelle, dès lors que le niveau F correspond à des emplois à responsabilité, et que le niveau G inclut des emplois qui se caractérisent par la responsabilité d'une activité commerciale, technique ou administrative impliquant dans certains cas une prise de décision et d'initiative dans le respect des règles en vigueur et nécessitant une capacité d'adaptation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la salariée occupait la fonction de directrice d'agence assurant la gestion d'un établissement distinct du siège de l'entreprise dans lequel étaient employées plusieurs personnes dont un gradé, ce dont il résultait que l'intéressée devait bénéficier, à partir du 1er mai 1995, de la classification V 655 (685/Crédit lyonnais), puis, à compter de l'entrée en vigueur de la grille de correspondance de l'ancienne classification avec la nouvelle, du niveau H de cette dernière, la cour d'appel a violé les textes susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare prescrite la demande de reconnaissance du statut de cadre à partir du 1er mai 1995, l'arrêt rendu le 31 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Crédit lyonnais aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit lyonnais et condamne celle-ci à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [E] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [E] de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que sa classification au 1er mai 1995 correspondait à la classification V 655 (685 Crédit Lyonnais) de la Convention collective nationale du personnel des banques du 20 août 1952 puis au niveau H de la Convention collective de la banque du 10 janvier 2000 et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de ses demandes tendant à qu'il soit dit qu'au 1er janvier 2013, son salaire annuel était de 33.316,80 euros et au 1er janvier 2014, de 34 660,75 euros, à obtenir un rappel de salaire consécutif, l'établissement de bulletins de paie conformes, un complément de gratification pour les médailles d'or et d'agent du travail ainsi que des dommages et intérêts au titre de la perte de chance en termes de retraite complémentaire et de droits à l'intéressement et à la participation ; AUX MOTIFS PROPRES QUE: « [R] [E] invoque l'article 52 de l'ancienne convention collective, aux termes duquel seraient reconnus cadres de catégorie V, coefficient 655, "les administratifs, commerciaux ou techniques (...} assurant la gestion d'un établissement distinct du siège de l'entreprise dans lequel sont employés plusieurs personnes dont un gradé".

Elle fait valoir que tel était son cas, l'agence de [Localité 1] étant un établissement distinct du siège de l'entreprise ([Localité 2]) et trois personnes y étant employées, dont une (Régis Briselbout) était un gradé, dont l'emploi était classé au niveau H, position 1, coefficient 400.

Le Crédit Lyonnais ne conteste pas le rôle de gestion et d'autorité ainsi revendiqué ni les qualités professionnelles qui ont valu à l'intéressée, en décembre 1996, un "versement de performance" mais soutient que l'attribution de la qualité de cadre n'était pas automatique, quelle que soit la convention, collective applicable.

Il expose que Melle [E] était, en mai 1995, classée au niveau III, qu'elle n'a jamais contesté avant l'introduction de l'instance, et qu'elle a obtenu le niveau IV en 1998; que la situation est devenue encore plus claire avec la nouvelle convention collective.

Il ajoute que la convention de 1952 permettait aux collaborateurs qui entendaient contester leur classification de saisir une "commission paritaire hiérarchique", ce que l'intéressée n'a jamais fait.

Ce dernier point est exact mais non absolument décisif.

Sous l'empire de l'ancienne convention collective, la classe III correspondait à des "gradés exerçant d'une façon permanente un commandement sur plusieurs employés spécialisés ou non et assurant le rendement de leur équipe, en général sous les ordres d'un gradé d'un échelon supérieur, ou gui font preuve de connaissances techniques particulières leur permettant notamment de tenir imposte d'étude".

Elle se distinguait de la classe V (premier niveau des cadres) en ce que les agents classés à cette dernière jouissaient d'une plus grande autonomie, du fait notamment de l'éloignement géographique de leur unité de travail, et pour certains- dont Mlle [E] d'un véritable rôle de gestion.

Toutefois, aux termes de l'article 52 précité (point I-B), les "gradés et cadres" relevaient de la même définition "Agents investis d'une façon permanente d'une responsabilité de commandement ou de surveillance du personnel ou qui ont une compétence technique, administrative ou commerciale, ou une part de responsabilité équivalente", ce texte précisant que les uns et les autres étaient "dans chaque établissement (...) rangés en fonction de l'importance réelle du poste qu'ils occupent", et cette dernière étant déterminée "en fonction de critères tels que l'importance des affectifs placés sous la responsabilité du gradé ou cadre intéressé ou de la technicité dont ils doivent faire preuve pour tenir les fonctions correspondantes.

II s'ensuit que l'appelante n'avait pas un droit acquis à devenir cadre au motif qu'elle dirigeait une unité de travail comprenant, outre elle même, deux personnes dont un gradé.

La nouvelle convention collective n'évoque plus les gradés et donne des cadres (article 33-2) une définition plus exigeante que la précédente.

Selon son annexe V, les responsables de point de vente (fonction correspondant à celle de directeur ou de responsable d'agence, ou de directeur de centra d'affaires, dans l'ancienne convention) sont, selon l'importance de la structure qu'ils dirigent, classés aux niveaux F, G, H, l, J et K, alors que le premier niveau des cadres est le H, que l'appelante ne pouvait sérieusement revendiquer compte tenu de la faible importance de l'agence de [Localité 1]. [R] [E] fait cependant valoir que les anciens directeurs d'agence ont été régularisés et non elle, qu'elle explique par le fait qu'à son retour de congé de maternité en octobre 2001, elle avait demandé à travailler à mi temps, ce qui n'a pas eu l'heur de plaire à la direction.

Elle reproche à cette dernière de la cantonner, depuis lors, dans des emplois de conseillers d'accueil, ce dont l'employeur se défend.