Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-45.200

Arrêt du 3 novembre 2004Pourvoi n° 02-45.200

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que M. X. a été engagé le 1er septembre 1993 en qualité de boulanger par M. Y.; que par lettre du 19 juin 1996, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, lui reprochant l'exercice de violences physiques répétées et le non versement de son salaire à la date convenue et a saisi la juridiction prud'homale.
  • Réponse: Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non remise d'une attestation ASSEDIC conforme, la cour d'appel se borne à énoncer que celle-ci n'est pas fondée compte tenu des circonstances du litige.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour non remise d'une attestation ASSEDIC conforme, l'arrêt rendu le 31 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er septembre 1993 en qualité de boulanger par M. Y... ; que par lettre du 19 juin 1996, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, lui reprochant l'exercice de violences physiques répétées et le non versement de son salaire à la date convenue et a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les deux premiers moyens réunis, tels qu'ils figurent en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non remise d'une attestation ASSEDIC conforme, la cour d'appel se borne à énoncer que celle-ci n'est pas fondée compte tenu des circonstances du litige ;

Qu'en statuant ainsi, par un motif qui ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le bien fondé de la demande, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour non remise d'une attestation ASSEDIC conforme, l'arrêt rendu le 31 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372445cd5801467741417d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372445cd5801467741417d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 novembre 2004.

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