Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-12.659

Arrêt du 3 novembre 1988Pourvoi n° 86-12.659

Non publiéLicenciementSalaire / rémunération
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel relève que les indemnités litigieuses versées aux salariés à l'occasion de leur départ volontaire consécutif aux difficultés économiques de l'entreprise correspondaient, pour la part excédant le montant de l'indemnité conventionnelle, au préjudice propre subi par chacun d'eux du fait de la perte de leur emploi; qu'elle était dès lors fondée à décider que ce complément avait, comme l'indemnité elle-même, le caractère de dommages et intérêts qui échappent aux prévisions de l'article L.120 du Code de la sécurité sociale.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel relève que les indemnités litigieuses versées aux salariés à l'occasion de leur départ volontaire consécutif aux difficultés économiques de l'entreprise correspondaient, pour la part excédant le montant de l'indemnité conventionnelle, au préjudice propre subi par chacun d'eux du fait de la perte de leur emploi; qu'elle était dès lors fondée à décider que ce complément avait, comme l'indemnité elle-même, le caractère de dommages et intérêts qui échappent aux prévisions de l'article L.120 du Code de la sécurité sociale.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) DE LA COTE-D'OR, dont le siège est ... (Côte-d'Or),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1985 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de la société anonyme DAVOINE, dont le siège social est ... (Côte-d'Or),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1988, où étaient présents :

M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Magendie, conseiller référendaire, les observations de Me Ravanel, avocat de l'URSSAF de la Côte-d'Or, de Me Odent, avocat de la société Davoine, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 12 février 1985) d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu de réintégrer dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par la société Davoine les indemnités versées à cinq de ses salariés ayant accepté de quitter volontairement l'entreprise, pour la fraction excédant le montant des indemnités conventionnelles de licenciement, alors qu'aucun texte ne prévoyant l'exonération des indemnités de licenciement des cotisations de sécurité sociale, le seul fait que les indemnités de départ volontaire versées par la société Davoine eussent un caractère indemnitaire ne suffisait pas à les exclure du champ d'application de l'article L.120 du Code de la sécurité sociale, ce texte assimilant à une rémunération les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent versés en contrepartie ou à l'occasion du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel relève que les indemnités litigieuses versées aux salariés à l'occasion de leur départ volontaire consécutif aux difficultés économiques de l'entreprise correspondaient, pour la part excédant le montant de l'indemnité conventionnelle, au préjudice propre subi par chacun d'eux du fait de la perte de leur emploi ; qu'elle était dès lors fondée à décider que ce complément avait, comme l'indemnité elle-même, le caractère de dommages et intérêts qui échappent aux prévisions de l'article L.120 du Code de la sécurité sociale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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Identifiants et source

Identifiant source
613720cbcd580146773ee725

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720cbcd580146773ee725.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 novembre 1988.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.