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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-23.155

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/03/2015
Numéro d'affaire
13-23.155
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00370

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2013), que M. X..., salarié de la société GTM e…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2013), que M.

X..., salarié de la société GTM entrepose électricité, aux droits de laquelle se trouve la société Ineo, a travaillé en qualité d'agent technique sous le statut de salarié expatrié, à l'étranger, pour différentes missions de plus de trois mois, au cours des années 1984 à 1986 et 1989 à 1992 ; que la caisse nationale d'assurance vieillesse n'ayant pas pris en considération ces périodes d'activité à l'étranger pour le calcul de sa pension de vieillesse, il a saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale, devant lequel il a mis en cause son employeur, lui reprochant de ne pas l'avoir affilié à la Caisse des français de l'étranger (CFE) à l'occasion de ses missions et sollicité sa condamnation à l'indemniser de son préjudice ; Sur le pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société Ineo fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article 1 de l'annexe VII de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 21 juillet 1965 que les dispositions de cette annexe ne sont applicables qu'aux déplacements temporaires du salarié hors de France métropolitaine ; que ces dispositions ne s'appliquent qu'en cas de détachement et ne sont pas applicables en cas d'expatriation du salarié entraînant la soumission de la relation de travail à la législation du pays d'accueil ; qu'en jugeant que ces dispositions conventionnelles étaient applicables aux périodes d'expatriation de M.

X..., la cour d'appel a violé par fausse application les articles 1 et 4 de l'annexe VII de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics, ensemble l'article L. 762-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que l'article 4 de l'annexe VII de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics prévoit simplement que le contrat conclu par les parties en cas de déplacement doit comprendre des stipulations relatives à la couverture du risque vieillesse et que ces stipulations peuvent porter sur le régime d'assurance vieillesse géré par la sécurité sociale ou un régime « équivalent » ; qu'il résulte de ces dispositions que les parties n'ont aucune obligation de souscrire au régime général d'assurance vieillesse et peuvent choisir de souscrire à un régime offrant des prestations équivalentes ; que le caractère équivalent des prestations offertes s'apprécie alors nécessairement au regard des règles en vigueur à la date de conclusion du contrat de travail international et non de celles applicables à la date de liquidation des droits ; qu'au cas présent, la société Ineo faisait valoir, sans être contredite, qu'au moment des périodes d'expatriation de M.

X..., un salarié pouvait liquider sa retraite à taux plein à l'âge de 60 ans en ayant cotisé cent cinquante trimestres et que les trimestres cotisés au-delà ne donnaient droit à aucune majoration de la pension de retraite ; qu'elle ajoutait que, pour un salarié expatrié ayant comme M.

X... commencé à travailler jeune, le choix d'un autre régime que le régime général permettait de s'assurer que les trimestres cotisés généreraient des droits à pension au moment de la retraite et d'éviter que des trimestres ne soient cotisés sans contrepartie au titre du régime général ; qu'elle ajoutait encore que, dans ces conditions, l'affiliation à la Caisse de retraite des expatriés (CRE) prévue dans les différents contrats d'expatriation, en lieu et place de l'affiliation au régime général, était de nature à offrir, à la date de conclusions du contrat, des droits au moins équivalents à ceux résultant du régime général et que ce n'est qu'à la suite d'évolutions législatives survenues plusieurs années après les périodes d'expatriation de M.

X... que les trimestres cotisés au-delà de la durée prévue ont généré des droits à pension ; qu'en se bornant à affirmer que les droits résultant de l'affiliation à la Caisse de retraite des expatriés (CRE) « ne sont absolument pas équivalents au régime de base auquel donne accès l'affiliation à la CFE », la cour d'appel, qui ne s'est pas placée à la date de conclusion des contrats d'expatriation pour apprécier l'équivalence des deux affiliations, a violé les articles 2 et 1134 du code civil, ensemble l'article 4 de l'annexe VII de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 21 juillet 1965 ; 3°/ que le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ; que ce principe de réparation intégrale du préjudice oblige le juge à rechercher, lorsque cela lui est demandé, si la personne qui se prétend victime d'un préjudice ne dispose pas de droits susceptibles d'en atténuer l'ampleur ; qu'au cas présent, la société Ineo faisait valoir que M.

X... percevait, en vertu de l'affiliation à Caisse de retraite des expatriés (CRE) prévue par les différents contrats d'expatriation en lieu et place de l'affiliation au régime général, des droits à pension qui devaient à tout le moins être pris en compte pour l'évaluation de son préjudice ; qu'en refusant de prendre en compte les droits à pension acquis par M.

X... en vertu de l'affiliation à Caisse de retraite des expatriés (CRE), la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice et les articles 1147 et 1149 du code civil ; 4°/ que commet une négligence concourant à la réalisation de son dommage, le salarié qui, expressément informé de l'application du régime social des expatriés et de l'absence d'affiliation au régime général d'assurance-vieillesse, préalablement à la conclusion du contrat d'expatriation, n'accomplit aucune diligence en vue de vérifier ses droits ; qu'au cas présent, la société Ineo insistait sur le fait que tous les contrats conclus préalablement aux périodes d'expatriation indiquaient les différents régimes sociaux applicables et stipulaient que l'employeur avait fourni au salarié une documentation concernant ces régimes ; qu'elle exposait que M.

X... avait fait preuve de négligence en n'accomplissant pas la moindre diligence pour connaître l'étendue de ses droits ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était demandé, si M.

X... n'avait pas commis une faute concourant à la réalisation de son dommage, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard du principe de la réparation intégrale du préjudice et des articles 1147 et 1149 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement retenu que les articles 1 et 4 de l'annexe VII de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des entreprises de travaux publics du 21 juillet 1965 imposant à l'employeur de faire bénéficier le salarié déplacé hors de la France métropolitaine de garanties pour la couverture du risque vieillesse équivalentes à celles dont le salarié aurait bénéficié s'il était resté en France, s'appliquent au salarié expatrié pour des périodes de plus de trois mois ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel ayant constaté, que pour les différentes périodes de mission à l'étranger, l'employeur n'avait pas assuré au salarié une couverture de retraite équivalente à celle dont il aurait bénéficié s'il était resté en France, dès lors que seule avait été maintenue une couverture de retraite complémentaire sans lui garantir en outre une couverture au titre du régime de base de la sécurité sociale, en a justement déduit que l'employeur avait manqué à ses obligations conventionnelles ; D'où il suit que le moyen, inopérant dans sa deuxième branche, irrecevable, comme manquant en fait dans sa troisième branche, nouveau et mélangé de fait et de droit dans sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le pourvoi incident de M.

X... : Vu l'article 1147 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice ; Attendu que pour fixer le préjudice de M.

X... à la somme de 66 735, 70 euros l'arrêt retient que du fait pour la société de s'abstenir de cotiser à la CFE durant les périodes de travail accomplies à l'étranger, celui-ci n'a pu obtenir la liquidation de ses droits à retraite à l'âge où il aurait pu le faire si les vingt-quatre trimestres litigieux avaient donné lieu à cotisations et qu'il a également été privé de six de ses meilleures années pour le calcul de sa pension de retraite ; qu'il a ainsi reporté son départ à la retraite le 1er juillet 2010 alors qu'il aurait pu bénéficier d'une retraite à taux plein dès le 1er janvier 2007, ce qui est à l'origine d'une perte de 16 148, 49 euros par an pendant trois ans et demi soit la somme de 56 645, 71 euros à laquelle il n'y a pas lieu d'ajouter la rente ARRCO puisque l'employeur a bien cotisé à la CRE ; qu'il n'y a pas lieu en revanche de lui accorder une réparation pour l'avenir par référence à la méthode applicable à la réparation du préjudice corporel et seul le manque à gagner effectivement enregistré au cours des trois années écoulées depuis le 1er juillet 2010 sera indemnisé soit 3 363, 33 x 3 = 10 089, 99 euros ; Qu'en statuant ainsi, sans réparer l'intégralité du préjudice né lors de la liquidation de ses droits à pension de retraite alors qu'il résultait de ses constatations que l'intéressé avait été privé de six de ses meilleures années pour le calcul de cette pension, la cour d'appel a violé l'article et le principe susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité le montant de la réparation du préjudice de M.

X... à la somme totale de 66 735, 70 euros, l'arrêt rendu le 27 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Inéo aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ineo à payer à M.

X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Ineo, demanderesse au pourvoi principal.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement qui lui était déféré en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute de la société INEO, venant aux droits de la société GTME, pour s'être abstenue de cotiser à la Caisse de Retraite des Expatriés et d'avoir condamné la société INEO à verser à Monsieur X... une somme de 66. 735, 70 € à titre de dommages-intérêts, sauf à déduire les provisions versées lors de l'exécution provisoire ; AUX MOTIFS QUE « l'évolution du litige a conduit M.