Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-41.525
Arrêt du 3 mars 1999Pourvoi n° 98-41.525
- Solution
- Déchéance
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Déchéance.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant ..., Le Ouaki, 97421 La Rivière-Saint-Louis,
en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre-de-la-Réunion (section Industrie), au profit de M. Jean-David X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation le 17 février 1998 contre une décision rendue le 15 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre-de-la-Réunion dans une instance l'opposant à M. X... ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé d'aucun moyen de cassation ; que, par ailleurs, les pièces que le demandeur a fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation ne contiennent pas l'énoncé des moyens invoqués contre la décision attaquée et ne sont pas accompagnées d'un mémoire contenant cet énoncé ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la DECHEANCE du demandeur au pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, signé par Mme Marcadeux, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372339cd58014677407051
