Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-41.525

Arrêt du 3 mars 1999Pourvoi n° 98-41.525

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Déchéance
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Déchéance.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant ..., Le Ouaki, 97421 La Rivière-Saint-Louis,

en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre-de-la-Réunion (section Industrie), au profit de M. Jean-David X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation le 17 février 1998 contre une décision rendue le 15 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre-de-la-Réunion dans une instance l'opposant à M. X... ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé d'aucun moyen de cassation ; que, par ailleurs, les pièces que le demandeur a fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation ne contiennent pas l'énoncé des moyens invoqués contre la décision attaquée et ne sont pas accompagnées d'un mémoire contenant cet énoncé ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la DECHEANCE du demandeur au pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, signé par Mme Marcadeux, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéDéchéanceProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372339cd58014677407051

Poursuivre la recherche