Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-60.072
Arrêt du 3 mai 2007Pourvoi n° 06-60.072
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour débouter le syndicat UNSA SHRT et la fédération UNSA Polynésie de leurs demandes, le tribunal d'instance énonce que le simple fait que l'employeur n'ait pas contesté la qualité de délégué syndical de M. X.
- Procédure: Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 février 2006, entre les parties, par le tribunal civil de première instance de Papeete; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal civil de première instance de Papeete, autrement composé.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 5 et 13 de la délibération n° 91-23 AT du 18 janvier 1991 ;
Attendu que le 13 janvier 2006, la société Hôtelière de restauration touristique (SHRT) de Polynésie française a signé avec plusieurs organisations syndicales un protocole préélectoral en vue des opérations de renouvellement des membres du comité d'entreprise ; que le syndicat UNSA SHRT et la Fédération UNSA ont saisi le tribunal civil de première instance le 20 janvier 2006 d'une requête en annulation du protocole sus évoqué en se prévalant de l'absence de convocation aux négociations préélectorales du délégué syndical désigné par le syndicat UNSA SHRT ; qu'ils ont sollicité par conclusions additionnelles du 3 février 2006 l'annulation des élections s'étant déroulées le 1er février 2006 ;
Attendu que pour débouter le syndicat UNSA SHRT et la fédération UNSA Polynésie de leurs demandes, le tribunal d'instance énonce que le simple fait que l'employeur n'ait pas contesté la qualité de délégué syndical de M. X... Y... Z... (désigné par le syndicat UNSA SHRT) à la tête de la section syndicale n'est pas en soi la preuve d'une représentativité de l'organisation laquelle doit s'entendre comme l'influence et l'audience au sein de l'entreprise ;
Attendu cependant d'une part que les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales doivent faire l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et tous les syndicats représentatifs au niveau de l'entreprise ; que sont parties à cette négociation, les délégués syndicaux désignés au sein de l'entreprise ;
Et attendu d'autre part qu'est représentative dans l'entreprise l'organisation syndicale ayant procédé régulièrement à la désignation d'un délégué syndical sans contestation ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il avait constaté que le délégué syndical dont la désignation n'avait pas été contestée n'avait pas été convoqué à la négociation du protocole préélectoral, le tribunal civil de première instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 février 2006, entre les parties, par le tribunal civil de première instance de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal civil de première instance de Papeete, autrement composé ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Hôtelière de restauration touristique à payer au syndicat UNSA SHRT et à la fédération UNSA de Polynésie française la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372518cd5801467741aebd
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372518cd5801467741aebd.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mai 2007.
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