Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.154
Arrêt du 3 mai 2001Pourvoi n° 99-41.154
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 20 janvier 1999), que Mme Y. a été engagée en 1977 en qualité de caissière par la société Renie; que la société a cédé son fonds de commerce à la société Distribution salinoise le 16 septembre 1996; que, le 24 septembre 1996, la société Renie lui a remis un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail; qu'estimant que les relations de travail étaient rompues, la salariée n'a plus reparu au lieu du travail; que, prétendant avoir été licenciée, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées à l'encontre des deux sociétés.
- Réponse: Sur le second moyen: Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la salariée de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen: 1 / que la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause en retenant que le certificat de travail délivré par l'entreprise cédante avait été remis le 24 septembre 1996 et non le 14 septembre 1996; 2 / qu'elle a dénaturé l'acte de cession du fonds de commerce en retenant que celle-ci avait pris effet le jour de la signature du dit acte, alors qu'elle ne pouvait prendre effet, vis-à-vis des salariés, que le lendemain.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Josette Z..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1999 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit :
1 / de la société Renie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., prise en la personne de son liquidateur amiable, M. X... Renie, domicilié ...,
2 / de la société Distribution salinoise, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 20 janvier 1999), que Mme Y... a été engagée en 1977 en qualité de caissière par la société Renie ; que la société a cédé son fonds de commerce à la société Distribution salinoise le 16 septembre 1996 ; que, le 24 septembre 1996, la société Renie lui a remis un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail ; qu'estimant que les relations de travail étaient rompues, la salariée n'a plus reparu au lieu du travail ; que, prétendant avoir été licenciée, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées à l'encontre des deux sociétés ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée reproche à l'arrêt d'avoir violé l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que l'arrêt mentionne que l'affaire n'a été débattue que devant un magistrat rapporteur sans mentionner que les parties ne s'y sont pas opposées ;
Mais attendu que l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants est établie du seul fait que, comme en l'espèce, l'arrêt mentionne qu'à l'audience publique des débats, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la salariée de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause en retenant que le certificat de travail délivré par l'entreprise cédante avait été remis le 24 septembre 1996 et non le 14 septembre 1996 ;
2 / qu'elle a dénaturé l'acte de cession du fonds de commerce en retenant que celle-ci avait pris effet le jour de la signature du dit acte, alors qu'elle ne pouvait prendre effet, vis-à-vis des salariés, que le lendemain ;
Mais attendu, d'abord, que le grief de dénaturation des faits n'ouvre pas la voie à recours en cassation ;
Attendu, ensuite, que le document dont la dénaturation est alléguée n'étant pas produit, la seconde branche du moyen est dépourvue de justification ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable en ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Renie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.
Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137239ecd5801467740c25b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137239ecd5801467740c25b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mai 2001.
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