Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-41.093
Arrêt du 3 mai 2000Pourvoi n° 98-41.093
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens; qu'ils ne peuvent donc être accueillis.
- Réponse: Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Grenoble, 1er décembre 1997) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une faute lourde, alors que, selon les moyens, la cour d'appel a retenu de façon erronée que les faits avaient été découverts par l'employeur postérieurement au 19 avril 1991, qu'elle n'a pas tenu compte de la prescription des faits, et n'a pas, dans l'ensemble répondu aux conclusions.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant Le Mondard, 69640 Denice,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Cofam, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers
référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de société Cofam, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du mémoire complémentaire, contestée par la défense :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que ce mémoire adressé le 25 juin 1998 soit plus de trois mois après la déclaration de pourvoi est irrecevable ;
Sur les cinq moyens réunis du mémoire ampliatif :
Attendu que M. X..., engagé le 1er février 1988 comme directeur d'agence par la société Cofam, dont l'activité consiste dans des prêts à la consommation, a été convoqué à un entretien préalable le 7 juin 1991 et licencié le 1er juillet 1991 pour fautes lourdes ;
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Grenoble, 1er décembre 1997) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une faute lourde, alors que, selon les moyens, la cour d'appel a retenu de façon erronée que les faits avaient été découverts par l'employeur postérieurement au 19 avril 1991, qu'elle n'a pas tenu compte de la prescription des faits, et n'a pas, dans l'ensemble répondu aux conclusions ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens ;
qu'ils ne peuvent donc être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Cofam ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372382cd5801467740ab47
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372382cd5801467740ab47.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mai 2000.
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